Cabinet de Maître Serge BUEB
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mercredi 26 octobre 2011

Sécurité et santé au travail : les obligations de l'employeur (31/10/2011)

Le Code du Travail met à la charge de l'employeur l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés (1°).

Cette obligation a été qualifiée par la jurisprudence d'obligation de résultat (2°).

La mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur pour ne pas l'avoir respectée ne suppose pas la preuve d'un dommage (3°).

Les obligations de l'employeur en matière de sécurité sont d'autant plus lourdes qu'il ne peut pas invoquer utilement la faute du salarié, lequel doit, par application du Code du Travail, veiller à sa propre sécurité et à celle des autres salariés concernés par ses actes et ses omissions : en effet, cette obligation des salariés est conditionnée par le respect par l'employeur de ses obligations en matière de sécurité (4°).

Les conséquences financières de l'inobservation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat seront d'autant plus lourdes que, depuis les arrêts dits "amiante" rendus par la Cour de Cassation, la définition de la faute inexcusable de l'employeur a été modifiée dans un sens favorable aux salariés (5°).

 1°)

Le Code du Travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, précise les mesures que l'employeur doit prendre à cet effet et indique les principes généraux sur le fondement desquels il doit prendre ces mesures (cf. art. L 4121-1 et L 4121-2 CT).

L'obligation de sécurité de l'employeur ainsi posée est évolutive : l'employeur doit adapter ces mesures pour tenir compte des changements de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur doit donc, non seulement prendre les mesures indiquées par le Code du Travail, mais également celles qui sont propres à assurer les objectifs prescrits par la loi.

Aux termes de l'article R 4121-1 du Code du Travail, "l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques".

La mise à jour du Document Unique d'Evaluation des Risques (ci-après DUER) est réalisée dans les conditions de l'article R 4121-2, et notamment au moins une fois par an.

Le document doit être à disposition notamment des travailleurs, des médecins du travail et des agents de l'Inspection du Travail. Un avis doit indiquer les modalités d'accès des travailleurs et être affiché de façon à être facilement accessible dans les lieux de travail, et, dans les entreprises dotées d'un règlement intérieur, il doit être affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

Sur les établissements dotés d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, voir art. L 4121-3 CT.

2°)

La jurisprudence a interprété les textes du Code du Travail : par ses arrêts dits "amiante" du 28 février 2002, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a dit pour droit que l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité et la protection de la santé physique et morale de ses salariés est une obligation de résultat.

Par la suite, la jurisprudence a étendu cette obligation de sécurité de résultat à d'autres situations que l'accident du travail et la maladie professionnelle, par exemple au tabagisme et à l'absence de visite médicale d'embauche ou de visite médicale de reprise (cf. Soc. 05/10/2010 n° 09-40.913).

En cas de non respect par l'employeur de ses obligations, le salarié est en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, étant rappelé que, lorsque la réalité des manquements de l'employeur est avérée, la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La jurisprudence a précisé que l'obligation de protection à la charge de l'employeur ne porte pas uniquement sur la santé physique, mais aussi sur la santé psychologique de ses salariés.

Dès lors que les faits de harcèlement ont eu lieu dans l'entreprise, l'absence de faute de l'employeur ne l'exonère pas de sa responsabilité. Ainsi, il a été jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors que le salarié a été victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales par un autre salarié, même si il "avait pris des mesures conservatrices et protectrices pour faire cesser ces agissements et permis au salarié de poursuivre son activité professionnelle en toute sécurité" (cf. Soc. 03/02/2010 n° 08-40.144 et 08-44.019).

Par conséquent, il est impératif que l'employeur mette en place des mesures de prévention.

En témoigne l'arrêt rendu le 19 mai 2011 par la Cour d'Appel de VERSAILLES (n° RG 10/00954), qui avait à juger une espèce dans laquelle un ingénieur salarié du constructeur automobile RENAULT s'était suicidé. La Cour d'Appel a jugé que RENAULT a commis une faute inexcusable, considérant que le drame aurait pu être évité notamment par la mise en place d'un système d'évaluation des risques psychosociaux permettant aux managers de prendre les mesures de protection adéquates en vue d'en préserver les salariés.

Mais, dès lors qu'aucune formation théorique ou pratique n'était de nature à être dispensée à des salariés, quelques soient leurs statuts ou leurs qualifications, afin de permettre d'éviter un accident imprévisible contre lequel l'employeur ne disposait d'aucunes mesures palliatives, de sorte qu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, l'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat (et ne peut pas avoir conscience du danger, si bien qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue) : telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'espèce jugée le 13 Octobre 2011 (n° 10-24.287). Il s'agissait dans cette espèce d'un salarié victime d'un accident du travail alors qu'il était en train de travailler aux côtés d'un salarié intérimaire; celui-ci l'a involontairement  blessé en effectuant une manoeuvre avec une barre profilée en PVC. Le salarié avait demandé la reconnaissance de la faute inexcusable par la juridiction de la Sécurité Sociale, mais il avait été débouté par les premiers Juges.

L'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. C'est ce que la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 Octobre 2011 (n° 09-68.272) publié au Bulletin, a jugé dans ces termes : "l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en maitère de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité; qu'il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés".

Il s'agissait dans cette espèce d'un gardien concierge embauché par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble qui avait saisi le Conseil des Prud'Hommes car il se disait victime de harcèlement en réparation duquel il demandait des dommages-intérêts, puis avait démissionné.

La Cour d'Appel avait débouté le salarié au motif que le harcèlement moral (insultes et critiques de la part du Président du Conseil syndical) n'engage la responsabilité de l'employeur que si lui-même ou un de ses préposés en est l'auteur, ce qui n'est pas le cas du Président du Conseil syndical qui n'est pas un proposé du Syndic. De plus, alors qu'il était démontré que le salarié avait été victime d'insultes sur le lieu de travail de la part du Président du Conseil syndical, le Syndic avait rappelé solennellement en assemblée de copropriétaires que lui seul contrôle et critique le travail de ses préposés et rappelé cette règle au Président du Conseil syndical, et dit à ce dernier qu'un nouvel écart de langage de sa part ne serait pas toléré. En outre, ces mesures avaient été efficaces puisqu'une assemblée générale spécialement réunie avait modifié la composition du Conseil syndical en rejetant la candidature du Président sortant.

Mais l'arrêt de la Cour d'Appel est cassé au motif, pour la Cour de Cassation, que "le Président du Conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le salarié et les mesures prises pour mettre fin à son mandat n'exonéraient pas l'employeur des conséquences des faits de harcèlement antérieurement commis".

3°)

La responsabilité civile de l'employeur pour inexécution de son obligation de sécurité ne suppose pas la preuve d'un dommage.

Ainsi jugé que la Société ADECCO et l'entreprise utilisatrice sont responsables sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat pour n'avoir pas mis à disposition d'un intérimaire un masque à adduction d'air : ADECCO a commis la faute de ne pas vérifier que l'entreprise utilisatrice mettait en oeuvre les mesures de prévention. De fait, un risque d'exposition aux fumées de soudage avait été identifié et l'utilisatrice s'était engagée à mettre à disposition des salariés un équipement individuel de protection. Peu importe que le salarié n'ait pas inhalé de vapeur de chrome : pour la Cour de Cassation, une atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié n'est plus une condition pour mettre en oeuvre la responsabilité civile de l'entreprise sur le fondement de l'obligation de sécurité. Le seul fait d'être exposé au risque est suffisant (cf. Soc. 30/11/2010 n° 08-70.390). Pour un autre exemple en matière de tabagisme, voir Soc. 29/06/2005 n° 03-44.412.

La Cour de Cassation va jusqu'à juger que le salarié victime d'un accident du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sauf à ce que l'employeur parvienne à prouver que la survenance de l'accident est étrangère  à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, preuve difficile à rapporter car l'accident du travail est un indice fort de l'inobservation des règles.

En pratique, le salarié dispose d'une présomption de responsabilité et l'employeur droit prouver l'existence d'une cause étrangère.

La Cour de Cassation considère que le non respect par l'employeur des mesures protectrices du Code du Travail cause "nécessairement un préjudice" au salarié, justifiant son indemnisation (cf. Soc. 30/11/2010).

Le salarié peut réclamer réparation de son "sentiment d'insécurité et d'inconfort" en raison de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur pour assurer la sécurité et l'hygiène des salariés sur le lieu de travail (cf. Soc. 06/10/2010 n° 08-45.609).

4°)

Il est vrai que l'article L 4122-1 du Code du Travail dispose que le salarié doit veiller à sa sécurité et à celle des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions au travail.

Cette obligation concerne bien entendu les actes en relation avec le contrat de travail, mais semble également inclure les actes qui ne s'y rattachent pas; ainsi, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du salarié et confirmé la décision des juges du fond qui avaient jugé que le salarié avait à juste titre été licencié pour faute grave pour avoir manqué à son obligation de sécurité de l'article L 4122-1 du Code du Travail : le salarié avait amené son chien sur son lieu de travail et ne l'avait pas maîtrisé. L'animal avait attaqué et mordu une autre salariée dans l'enceinte de l'entreprise (cf. Soc. 04/10/2011 n° 10-18.862 publié au Bulletin).

Mais cette obligation du salarié est conditionnée par le respect et la mise en oeuvre par l'employeur des mesures adaptées.

A cet égard, l'article L 4122-1 al 2 du même Code dispose que le salarié ne peut contribuer à la démarche de prévention que si l'employeur a veillé à lui fournir les moyens et les instructions de sécurité adaptés à la nature des tâches à accomplir et des risques encourus.

Par conséquent, un salarié qui s'est exposé lui-même à un risque ne peut se voir imputer aucune responsabilité dès lors qu'il s'est mis en danger faute d'avoir été informé par l'employeur sur les conditions d'utilisation de l'outil de travail.

Bien plus, l'article L 4122-1-3 du Code du Travail dispose que la faute de la victime ne constitue une cause d'exonération de la responsabilité de l'employeur que si elle est la cause exclusive de l'accident.

On le voit, les obligations de l'employeur en matière de sécurité et de santé des salariés sont particulièrment lourdes.

Les conséquences de toute inobservation de ses obligations peuvent être d'autant plus coûteuses financièrement que la notion de faute inexcusable de l'employeur a évoluée dans un sens favorable au salarié.

5°)

En effet, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a intérêt à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur (a), dès lors que son indemnisation s'en trouve améliorée (b).

a)

La faute inexcusable est une création de la jurisprudence.

Par un arrêt du 15 avril 1941, la Cour de Cassation la définissait ainsi : "une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel de la faute intentionnelle".

Ces critères étaient cumulatifs : faute de l'un d'eux, pas de faute inexcusable.

Depuis les arrêts dits "amiante" précités, la Cour de Cassation définit la faute inexcusable différemment : elle juge qu'"en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver".

Cette nouvelle définition de la faute inexcusable en matière de maladie professionnelle a été étendue aux accidents du travail (cf. Soc. 11/04/2002 n° 00-16.535).

Depuis 2002 donc, la faute inexcusable n'a plus à présenter le caractère d'exceptionnelle gravité.

Quant à la cause déterminante et à l'absence de fait justificatif, ces éléments de l'ancienne définition sont purement et simplement supprimés. Il suffit que la faute de l'employeur soit une cause nécessaire du dommage pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée et le fait que le salarié ait commis une imprudence en lien avec son dommage n'atténue pas la faute de l'employeur, laquelle demeure inexcusable (cf. Soc. 31/10/2002 n° 00-18.359).

Depuis 2002, il faut et il suffit à caractériser l'existence d'une faute inexcusable, que l'employeur ait eu ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cela dit, alors même que l'obligation de sécurité de l'employeur est de résultat, le salarié doit apporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger ou qu'il n'a rien fait pour l'en préserver.

Mais il existe à cette règle de preuve deux exceptions :

- la faute inexcusable est présumée pour les salariés en CDD et les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice pour une entreprise de travail temporaire, qui sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'étant affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation de sécurité renforcée prévue par l'article L 4154-2 du Code du Travail (cf. art. L 4154-3 du Code du Travail); cette présomption est simple;

- la présomption de faute inexcusable est irréfragable pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'aux-mêmes ou un membre du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est manifesté (art. L 4131-4 du Code du Travail).

b)

L'existence d'une faute inexcusable ouvre droit au profit du salarié victime ou de ses ayant-droit à une indemnité complémentaire versée par la CPAM (art. L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale).

Ce complément est composé :

- d'une majoration de la rente d'incapacité, laquelle est plafonnée. Elle est évaluée en fonction de la gravité de la faute de l'employeur et est atténuée par la faute de la victime. Lorsqu'une indemnité en capital a été versée, le montant de la majoration ne peut pas dépasser celui de cette indemnité (art. L 452-2 CSS).

- la victime peut demander en sus de la rente, devant la juridiction de la Sécurité Sociale, réparation du préjudice causé par les souffrrances physiques et morales qu'elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En cas de décès, le préjudice moral subi par les ayant-droit est indemnisable.

C'est la CPAM qui verse à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle les majorations de rente et au moins une partie des indemnisations complémentaires pour préjudice subi. Elle récupère ces sommes auprès de l'employeur par le biais d'une cotisation complémentaire pour la rente et par la voie d'une action récursoire classique pour le préjudice (art. L 452-2 et L 452-3 CSS).

Le taux de la cotisation complémentaire ne peut pas excéder plus de 50 % de la cotisation normale d'accident du travail, ni 3 % des salaires servant d'assiette à cette cotisation et sa durée de versement ne peut excéder 20 années.

S'agissant de l'indemnisation des autres préjudices, il n'y a pas de règle particulière : c'est le droit commun qui s'applique (avec application de la prescription de 5 ans).

Il est précisé que la CPAM agit contre la personne qui a la qualité d'employeur, quelque soit l'auteur de la faute : les sommes avancées par la Caisse ne sont pas récupérables sur le patrimoine personnel de l'employeur, mais sur celui de l'entreprise.

L'employeur peut s'assurer contre sa propre faute inexcusable (art. L 452-4 CSS), ce qui peut entraîner une cotisation supplémentaire à sa charge, imposée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (anciennement CRAM).

 

 


 

 

 

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dimanche 7 août 2011

Mitoyenneté

Une clôture est mitoyenne lorsqu'elle appartient indivisément aux propriétaires des deux fonds qu'elle sépare.

Elle est minutieusement réglementée par les articles 653 à 673 du Code civil.

Acquisition de la mitoyenneté : quelque soit la clôture (mur, palissade, haie, fossé...), elle peut être acquise :

- soit par la rédaction d'une convention par laquelle les deux voisins conviennent d'établir une clôture à frais partagés ou par laquelle le voisin qui a établi une clôture à titre privatif consent à son voisin une cession de mitoyenneté, gratis ou à titre onéreux;

- soit par la prescription acquisitive : lorsqu'un voisin prend appui sur un mur limitrophe et privatif pour y adosser des ouvrages, il commet une voie de fait; son voisin peut demander la démolition de l'ouvrage ou bien contraindre son voisin à acquérir la mitoyenneté du mur; mais dans les deux cas, il faut qu'il y ait emprise, et non simple juxtaposition car, selon l'expression employé par un jugement, "toucher n'est pas prendre". Mais, lorsque la situation de fait a duré plus de 30 ans, voire 10 ou 20 ans, le propriétaire des ouvrages édifiés devient, à certaines conditions, propriétaire du mur, qui devient mitoyen par le fait de l'écoulement du temps;

Dans le cas particulier du mur, lorsqu'un copropriétaire a édifié un mur joignant la limite de son fonds, son voisin peut le contraindre, à certaines conditions, à lui en céder la mitoyenneté.

Si le mur est construit en retrait de la limite séparative, l'acquisition forcée ne s'applique pas. Il en va de même si le mur est construit à cheval sur la limite séparative ou sur le domaine public.

Le voisin qui acquière la mitoyenneté doit payer à son voisin le prix de la moitié indivise du mur et la moitié de la valeur du terrain sur lequel il repose.

Dans le cas où le mur a été édifié dès l'origine par l'un des propriétaires à cheval sur la limite séparative, le voisin devient propriétaire de la partie du mur qui empiète sur son terrain et il doit à l'autre une indimnité.

Extinction de la mitoyenneté :

Le plus souvent, la mitoyenneté s'éteint lorsqu'un corpropriétaire mitoyen exerce sa faculté d'abandonner son droit de mitoyenneté.

Mais, dans certains cas, la mitoyenneté ne peut pas être abandonnée :

- le mur soutient un bâtiment appartenant à celui qui voudrait abandonner son droit;

- lorsqu'il s'agit d'un fossé mitoyen servant à l'écoulement des eaux;

- dans le cas où les travaux de remise en état ou de reconstruction de la clôture sont imputables au fait ou à la faute du copropriétaire qui voudrait s'en dispenser; mais dans le cas où il faut remettre le mur en état, le copropriétaire qui réclame la contribution due par l'autre voisin peut se voir opposer un abandon de mitoyenneté.

Celui qui abandonne la mitoyenneté peut l'acquérir par la suite, y compris plusieurs années après, si bon lui semble.

Preuve de la mitoyenneté :

La mitoyenneté peut être prouvée par titre, par prescription, par présomptions légales de mitoyenneté (à titre exemplatif, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne) et de non mitoyenneté. En cas de litige, ces éléments de preuve peuvent être soumis au Juge, qui les appréciera souverainement avant de décider du caractère mitoyen ou non de la clôture.

Droits des copropriétaires :

En premier lieu, les murs sont soumis à un régime spécial : chaque copropriétaire a un droit d'usage du mur dans la limite des droits de l'autre. Il ne peut pas pratiquer d'ouvertures. Il peut adosser au mur mitoyen des constructions ou des plantations, mais la loi oblige celui qui veut appuyer une construction sur ou contre le mur mitoyen ou y pratiquer un enfoncement à obtenir préalablement le consentement du copropriétaire du mur; à défaut, au moins pour les travaux d'une certaine importance, le Juge pourrait ordonner la modification des ouvrages, voire leur démolition.

Chaque copropriétaire d'un mur a en outre le droit de l'exhausser, à condition que la partie du mur sur laquelle l'exhaussement est appuyé soit elle-même mitoyenne et dans le respect des servitudes établies au profit des copropriétaires. Dans ce cas, le mur primitif demeure mitoyen, la partie exhaussée devient propriété exclusive de celui qui l'a fait bâtir, mais le copropriétaire qui n'a pas participé à l'exhaussement peut acquérir la mitoyenneté de la partie exhaussée.

En second lieu, s'agissant des autres types de clôtures, le voisin dont l'héritage joint une clôture autre qu'un mur ne peut contraindre le propriétaire voisin à lui en céder la mitoyenneté: chacun des copropriétaires de haies, arbustes ou arbres mitoyens a droit à la moité des fruits et produits: chacun des copropriétaires d'une haie ou d'un fossé a le droit de les détruire jusqu'à la limite de sa propriété à charge de constuire un mur sur cette limite, sauf si le fossé sert à l'écoulement des eaux et chaque copropriétaire peut exiger l'arrachage des arbres.

Obligations des copropriétaires et charges :

Il est interdit de pratiquer des ouvertures. Si des ouvertures existent dans un mur privatif et que ce mur devienne mitoyen, elles doivent être supprimées, sauf s'il existe une servitude. Un voisin peut donc acquérir la mitoyenneté dans le seul but d'obtenir la suppression d'une ouverture qui le gêne.

Les copropriétaires ont une obligation d'entretien et de conservation : ils doivent contribuer pour moitié chacun à les entretenir, à condition que les travaux soient en rapport avec la destination des clôtures. Si ils sont réalisés dans le seul intérêt d'un copropriétaire ou si ils ont été rendus nécessaires par la faute ou le fait d'un seul, l'autre ne doit rien.

Enfin, le code civil laisse à chaque copropriétaire la facutlé d'abandonner la mitoyenneté pour tout ou partie du mur.

 

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jeudi 28 juillet 2011

Loi du 17 Mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

Le texte de cette loi peut être consulté à cette adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=465C1CD25FAA8332ACC8B6ACEB1D6A8E.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000024021430&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

 

-I-

 Aspects de droit social

 

A) Nouveau cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée : l'inaptitude du salarié (article 49)

 

L'article 49 de la loi du 17 Mai 2011 crée un nouveau cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée : l'inaptitude du salarié, d'origine professionnelle ou non.

Jusqu'à la promulgation de cette loi, il existait quatre cas de rupture avant le terme d'un tel contrat : l'accord des parties, la faute grave, la force majeure et l'embauche du salarié en contrat à durée indéterminée.

Lorsque le salarié en CDD était déclaré inapte au travail par le médecin du travail, le contrat de travail allait jusqu'à son terme, puisque le salarié ne pouvait pas l'exécuter, et l'employeur ne payait pas le salaire puisque le travail n'était pas effectué.

L'employeur pouvait toutefois demander au juge de prononcer la résolution du contrat de travail, mais uniquement en cas d'inaptitutde d'origine professionnelle du salarié et uniquement en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus du salarié d'occuper l'emploi proposé. En pratique, les employeurs laissaient le contrat se poursuivre jusqu'à son terme.

La Cour de Cassation avait exclu, dans le cas où l'inaptitude était consécutive à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle, que l'intéressé puissse se prévaloir des dispositions de l'article L 1226-4 du Code du travail, qui imposent à l'employeur de reprendre le paiement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement à l'expiration du délai d'un mois suivant la constation de l'inaptitude (cf. Soc. 8 Juin 2005, n° 03-44.913, Bull. IV n° 193).

Mais ces dispositions s'appliquaient, bien que l'employeur soit en droit de demander la résolution judiciaire du contrat de travail, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle (cf. Soc. 25 Mai 2011). Par cet arrêt, la Cour de Cassation impose à l'employeur dont un salarié en CDD est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de reprendre le paiement du salaire dans le délai d'un mois à défaut de reclassement ou de résolution judiciaire du contrat.

Mais cette solution n'est applicable qu'aux situations antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 49 de la loi précitée.

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, l'inaptitude du salarié en CDD, qu'elle soilt d'origine professionnelle ou non, devient une nouvelle cause de rupture anticipée du CDD.

Avant de rompre le contrat du salarié déclaré inapte, l'employeur devra chercher à la reclasser dans l'entreprise, repectivement le groupe auquel celle-ci appartient. A cet effet, il devra tenir compte des propositions faites par le médecin du travail et, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, de l'avis des délégués du personnel.

A défaut de reclassement ou de rupture anticipée du contrat à l'issue d'un délai d'un mois à dater de la seconde visite médicale de reprise, l'employeur devra reprendre le paiement des salaires correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat.

Indemnités :

En cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, le salarié dont le contrat de travail à durée déteriunée a été rompu a droit à une indemnité au mois égale au montant de l'indemnité légale de licenciement (article L 1226-4-3 Code du travail).

Lorsque la rupture est motivée par une inaptitude d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité au mois égale au double de l'indemnité légale de licenciement (article L 1226-20 alinéa 47 du Code du travail).

Quelque soit l'origine de l'inaptitude, le salarié dont le CDD est rompu bénéficie toujours de l'indemnité de fin de contrat qui se cumule avec l'indemnité de rupture précitée (article L 1243-8 Code du travail).

Au cas où la rupture du CDD interviendrait alors que la procédure d'inaptitude n'a pas été respectée, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice dont le montant est au mois égal aux salaries restant dus jusqu'au terme du contrat (article L 1243-4 du Code du travail).

Lorsque le salarié en CDD est protégé, la rupture du contrat ne pourra intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

A noter que, s'agissant des salariés en contrat à durée indéterminée, leur indemnité de licenciement sera doublée si leur inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.

 Enfin, les dipsositions de l'article L 1226-20 du Code du travail qui autorisaient l'employeur à demander la résolution judiciaire du cointrat en cas d'inaptitude d'orgine professionnelle et impossbilité de reclassement du salarié sont supprimées.

 

B) Possibilité de renouvellement du congé de présence parentale (article 42)

 Dans le cas où un enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident d'une particulière gravité qui rend indispensable une présence parentale soutenue, le salarié est en droit de bénéficier d'un congé de présence parentale dont la durée ne peut pas excéder 310 jours ouvrés sur une période maximale de 3 ans.

Ce congé ouvre droit à une allocation de présence parentalequi peut être renouvelée en cas de rechute de l'enfant malade.

Jusqu'à la loi du 17 Mai 2011 commentée, le Code du travail n'avait pas prévu cette possibilité de renouveler le congé. La loi nouvelle répare cette omission en introduisant dans le code du travail le droit de demander le renouvellement du congé parental, ce qui a pour conséquence de permettre au salarié, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le premier congé a été accordé, de bénéficier à nouveau d'un congé de présence parentale.

 

C) Simplification des comptes des petits syndicats (article 44)

La loi du 20 Août 2008 (n° 2008-789) portant rénovation de la démocratie sociale a obligé les organisations syndicales à établir des comptes annuels et à intégrer la comptabilité des personnes morales et entités lesquelles elles ont des liens d'adhésion ou d'affiliation.

Ces règles étaient trop lourdes pour les petits syndicats : la loi du 17 Mai 2011 commentée a édicté des règles comptables simplifiées applicables aux petits syndicats, qui sont désormais soumis aux obligations issues de l'article L 123-12 du Code de commerce.

Les syndicats dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret pourront adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettesqu'à la clôture de l'exercice.

Les syndicats dont les ressources n'excèdent pas un second seuil, inférieur au précédent, pourront tenir seulement un livre enregistrat chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine.

 

D) Droit à congés payés pour le chèque-emploi associatif (article 43)

 

Antérieurement à la loi du 17 Mai 2011 rapportée, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif incluait une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération brute du salarié.

A compter d'une date à fixer par décret et au plus tard le 1er Janvier 2012, ils relèveront du droit commun des congés payés.

Par conséquent, la rémunération portée sur le chèque-emploi n'incluera plus l'indemnité de congés payés. Les congés payés seront pris et l'indemnité calculée selon la règle du 1/10ème ou du maintien du salaire.

La loi du 17 mai 2011, que l'on peut qualitfier de "fourre tout", prévoit en outre que, lorsque l'autorité compétente n'a pas statué sur la demande de délivrance de la carte de handicapé dans le délai de deux mois, ladite carte est réputée délivrée.

 

E) Artistes (article 8)

 

Le code du travail est complété par un article L 7121-7-1 aux termes duquel les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions  d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi.

 

 

-II-

Aspects de droit des affaires

 

A) Périodes des soldes dans le secteur de la vente à distance (article 47)

 

La loi du 17 Mai 2011 rapportée introduit une disposition permettant l'aligner les ventes à distance sur la date nationale de démarrage des soldes saisonniers indépendamment de la localisation géographique du siège social de l'entreprise, le but recherché par le législateur étant de mettre les entreprises qui utilisent cette technique de vente dans des conditions de concurrence loyale.

  

B) Encadrement de l'activité d'exploitant de magasin général (article 48)

 

L'article L 522-2 du Code de commerce prévoyait que l'arrêté préfectoral statuant sur la demande de l'agrément nécessaire à l'exercice de l'activité d'exploitant de magasion général est pris après avis d'organismes professionnels et interprofessionnels.

La loi du 17 Mai 2011 rapportée a modifié cet article : à présent, il se lit comme suit : "L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est motivé" : il n'est donc plus fait référence à la consultation préalable des organismes précités.

L'article L 522-2 du Code du commerce est ainsi conforme aux exigences de la directive Services du 12 Décembre 2006, laquelle prohibe l'intervention d'opérateurs concurrents dans les procédures d'autorisation administrative auxquelles peuvent se trouver soumis les prestataires de services.

 

 C) Droit au compte des non-résidents (article 52)

 

 L'article L 312-1 du Code monétaire et financier institue le droit à l'ouverture d'un compte bancaire au bénéfice des personnes physiques et morales résidant en France, sans référence à la nationalité des personnes concernées.

Aucune disposition du Code monétaire et financier n'empêche les banques d"ouvrir un compte bancaire aux français résidant hors de France, mais en pratique, de nombreuses banques refusent aux expatriés l'ouverture d'un compte ou leur imposent des conditions contraignantes.

La loi du 17 Mai 2011 a mis fin à cette discrimination : l'article L 312-1 du code précité est complété par un alinéa 1 qui se lit comme suit : "Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix".

La question de la vérification de l'identité à l'ouverture d'un compte peut être facilement réglée : selon le Sénat, il est possible de prévoir un dispositif local d'authentification des documents, par exemple par l'intermédiaire des services consulaires.

  

D) EIRL agricole : correction (article 178)

 

 C'est par erreur que la loi du 27 Juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a mentionné à l'article L 526-6 du Code de commerce que les agriculteurs ayant opté pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont dispensés d'affecter les terres utilisées pour l'exercice de leur exploitation dans leur patrimoine personnel.

La loi du 17 Mai 2011 corrige cette erreur, en remplacant les mots "patrimoine personnel" par les mots "activité professionnelle", ce qui est toutefois curieux, puisqu'on se serait attendu aux mots "patrimoine professionnel". En effet, selon la conception de l'EIRL (voir dossier suivant), la notion d'affectation vise plus le patrimoine que l'activité, à telle enseigne que l'activité professionnelle peut parfaitement être exercée au sein du patrimoine personnel non affecté (entrepreneurs pluriactifs).

 

E) Partenaire pacsé du gérant d'une SARL agricole (article 35 de la loi)

 

Les parts du partenaire pacsé sont ajoutées à celles du gérant auquel il est lié pour déterminer si ce dernier a la qualité de gérant minoritaire d'une SARL agricole permettant son affiliation au régime social agricole (cf. article L 722-20 du code rural).

 

 

 -III-

Aspects de droit de la consommation

 

A) La condition suspensive d'obtention du prêt de la loi "Scrivener" bénéficie à présent au contrat préliminaire (article 22)

 

L'article 22 de la loi du 17 Mai 2011 rapportée supprime l'alinéa dernier de l'article L 261-11 du Code de la construction et de l'habitation.

Ce texte a laissé un goût amère à certains accédants à la propriété qui recouraient à un prêt .

En effet, ce texte, issu de la loi Scrivener du 13 Juillet 1977, disposait que "lorsque la vente a été précédée d'un contrat préliminaire, prévu à l'article L 261-15, seul le contrat de vente est soumis aux dispositons des articles 16 à 18", c'est-à-dire à la condition suspensive de l'obtention du prêt.

Les candidats à l'acquisition se croyaient protégés par les dispositions de l'article R 261-31 du Code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles la restitution du dépôt de garantie intervient chaque fois que "le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 % aux prévisions dudit contrat".

Mais il ne s'agit pas des mêmes prêts que ceux visés par l'article L 261-15 du Code de la construction et de l'habitation : les prêts évoqués à l'article R 261-31 du Code de la construction et de l'habitation sont "les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice (...)" visés à l'article R 261-26 du même code.

La jurisprudence a toujours jugé que les dispositions de l'article R 261-31 précité ne s'appliquaient pas "aux prêts dont le réservataire devait faire son affaire personnelle".

Du fait de la suppression susmentionnée, la condition suspensive d'obtention du prêt s'appliquera désormais à tous les prêts destinés à financer l'acquisition, qu'ils aient été sollicités à l'occasion du contrat préliminaire (compromis) ou à celle du contrat de vente d'immeuble à construire.

 

B) Relations opérateurs de services de communications électronique - consommateurs (article 2)

La loi du 17 mai 2011 renforce les droits des consommateurs vis-à-vis des opérateurs de services de communications électroniques en matière de facturation de l'appel à leurs services d'assistance, et de frais de résiliation.

L'article L 121-84-5 du code de la consommation, issu de la loi Chatel n° 2008-3 du 3 janvier 2008, stipule le droit pour les consommateurs d'être mis en relation téléphonique à un coût fixe, non surtaxé et non effectif durant le temps d'attente avec un service d'assistance technique ou de réclamation mis en place par leur opérateur.

L'article L 121-84-7 du même code interdit aux fournisseurs de service de réclamer à leurs abonnés, en cas de résiliation de leur part, des frais excédant ceux effectivement engagés pour procéder à cette résiliation.

La loi du 17 mai 2011 complète ces dispositions en stipulant, d'une part, qu'aucun coût supplémentaire à celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour les services d'assistance technique ou de réclamation, d'autre part, que les frais acquittés lors de la résiliation n'excèdent pas les coûts réellement supportés par l'opérateur.

 

C) Pratiques déloyales (article 45)

 

La Cour de Justice des Communautés européennes a jugé que des dispositions nationales prohibant les ventes liées et les loteries commerciales avec obligation d'achat n'étaient pas compatibles avec le droit communautaire.

Afin de minimiser le risque de se voir notifier une procédure d'infraction par la Commission européenne, le législateur a adapté notre législation à la jurisprudence communautaire en matière de pratiques commerciales.

Ainsi, la loi du 17 mai 2011 subordonne désormais l'interdiction des ventes avec primes, des loteries commerciales avec obligation d'achat et de la subordination de vente ou de prestation de services à l'appréciation du caractère déloyal de ces pratiques au sens de l'article L 120-1 du Code de la consommation, lequel définit la pratique commerciale déloyale.

Elle modifie le régime juridique national de l'interdiction de la vente sans commande préalable. L'article L 122-3 du Code de la consommation dispose à présent : "Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution" sous peine d'une amende de 15000 € et d'une interdiction d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale pendant une durée pouvant atteindre 5 ans. Au plan civil, le contrat conclu grâce à une telle pratique illicite "est nul et de nul effet" et le professionnel doit restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur, avec intérêts au taux légal à dater de la perception et à un taux majoré à dater de la demande de remboursement formulée par le consommateur.

Elle abroge les règles relatives aux certifications trompeuses prévues à l'article L 115-30 du Code de la consommation, lesquelles sont à présent régies par l'article L 121-1-1,2° du même code.

Elle assouplit les conditions de licéité de la publicité comparative. Le dernier alinéa de l'article L 121-8 du Code de la consommation ("Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables") est abrogé.

 

D) Récidive en matière d'infractions au droit de la consommation (article 179)

 

La loi nouvelle modifie l'article L 213-5 du Code de la consommation , qui comporte la liste des textes qui ont créé des délits asimilés pour l'application des règles de la récidive.

 

E) Consommation anormale d'eau (article 2)

 

En cas de consommation anormale d'eau d'un local d'habitation à raison d'une possible fuite d'une canalisation, le service d'eau potable doit en informer l'abonné (l'anormalité est définie à l'article L 2224-12-4 III bis du code des collectivités locales).

La loi nouvelle dispose que l'abonné ne doit pas payer le prix de l'excédent si il produit dans le délai d'un mois de l'information susmentionnée une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation de la fuite.

Dans le même délai, l'abonné peut demander une vérification du compteur. Il devra payer l'exédent de consommation si, après enquête, l'augmentation de la consommation n'est pas le résultat d'un défaut de fonctionnement du compteur.

La part de consommation qui excède le double de la consommation moyenne définie par la loi n'est pas à payer par l'abonné si le service d'eau potable n'a pas donné l'information de l'article L 2224-12-4 III bis susmentionnée.

Les modalités d'application de ce dernier article seront déterminées par décret.

 

  

-IV-

Aspects de droits administratif et contentieux

 

 

La loi du 17 mai 2011 comporte des dispositions tendant à faciliter les relations entre l'administration et les citoyens.

L'administration doit inviter les citoyens à régulariser les demandes affectées de vices de forme ou de procédure.

Les échanges de documents entre les administrations sont améliorées afin d'éviter aux citoyens d'avoir à les produire plusieurs fois.

Le recours administratif préalable obligatoire est étendu.

 

A) Simplification du traitement des demandes présentées par les usagers et renforcement des garanties accordées à ces derniers

 

La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite DCRA, a posé des règles relatives au traitement des demandes des administrés qui renforcent leurs garanties.

La loi du 17 mai 2011 (articles 4 et 6) insère deux nouveaux articles dans la loi DCRA pour simplifier le traitement des demandes : l'article 4 permet aux administrations d'échanger entre elles toutes informations ou données pour ce traitement (1°)); l'article 6 permet la régularisation des demandes affectées d'un vice de forme (2°)).

1°)

L'article 4 introduit dans la loi DCRA un article 16 A qui vise à systématiser les échanges d'informations entre administrations qui ne sont pour le moment autorisées par la loi que pour des procédures déterminées.

L'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ainsi qu'entre autorités administratives, a autorisé les administrations à se transmettre directement par voie électronique les informations personnelles qu'elles détiennent  quand leur communication par l'intéressé est obligatoire, sauf exceptions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Mais cette transmission est subordonnée à l'acceptation préalable de l'intéressé et est facultative, notamment pour l'administration.

Avec l'article 16 A issu de la loi nouvelle, les échanges d'informations entre administrations pour instruire les demandes devient la règle : "Les autorités administratives échangent entre elles les informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager".

Le texte poursuit ainsi : "Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission".

L'usager est dispensé de produire des informations qu'il a déjà fournies si l'autorité administrative peut les obtenir directement. La loi du 17 mai 2011 dispose : "Un usager présentant une demande dans le cadre d'une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu'il a déjà produites auprès de la même autorité ou d'une autre autorité administrative participant au même système d'échanges de données. Il informe par tout moyen l'autorité administrative du lieu et de la période de la première production des documents".

Du moment qu'il s'agit de documents produits auprès de la même administration ou d'une administration participant au même système d'échanges de données, l'usager peut refuser de communiquer des informations.

La durée de conservation des informations et données sera fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Le texte prévoit la communication par l'usager, à titre subsidiaire, lorsque les informations nécessaires au traitement de sa demande ne peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents.

Des données sensibles pourront être transmises à l'administration par voie électronique, ce qui n'est pas sans dangers pour les citoyens, mais le Conseil Constitutionnel a admis cette transmission de données sensibles à condition que les garanties prévues, s'agissant notamment de la sécurité des systèmes, soient de nature à sauvegarder le respect de la vie privée (Cons. Const. 23 juill. 1999 n° 99-416 DC).

Le dispositif ne s'applique que si le citoyen a fait une demande auprès de l'administration et les échanges ne doivent concerner que les informations "strictement" nécessaires pour la traiter.

L'amendement aux termes duquel les informations obtenues ne peuvent servir qu'à l'accomplissement de la démarche initiée par l'usager à l'exclusion de tout autre a été rejeté, ce qui pourra paraître problématique.

L'usager est informé de son droit d'accès et de rectification de ces informations.

Enfin, un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de ces échanges, les domaines et les procédures concernées, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations et données et les critères de sécurité et de confidentialité des échanges. Il précisera les informations qui, parce qu'elles sont sensibles (santé, défense nationale), ne peuvent faire l'objet de cette communication. Le législateur a pris la précaution d'exiger que ce décret soit pris après avis motivé et publié de la CNIL.

2°) 

 La loi nouvelle facilite encore la tâche des auteurs de demandes.

La loi DCRA du 12 avril 2000 oblige l'administration à accuser réception des demandes qui lui sont adressées et à transmettre à l'administration compétente celles qui sont mal dirigées.

Le décret n° 2011-492 du 6 juin 2001 indique les mentions devant figurer dans l'accusé de réception ainsi que les obligations de l'administration en cas de demande incomplète (l'administration doit indiquer au demandeur les pièces manquantes et celles en langue étrangère qui doivent être traduites).

L'article 6 de la loi du 17 mai 2011 facilite encore le travail du demandeur : il insère dans la loi DCRA un article 19-1 qui oblige les autorités administratives à inviter les auteurs d'une demande affectée d'un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen à la régulariser en leur indiquant les formalités à respecter et les délais pour ce faire.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications voulues par la loi pour aider le demandeur à formuler sa demande.

 

B) Autre apport important : harmonisation des règles en matière de recours administratif préalable obligatoire (art. 14 § I et II)

L'harmonisation concerne tant les règles de fond, que de forme, de procédure et les garanties procédurales.

Le I de l'article 14 complète l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, en y intégrant les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires, lequelles devront donc à présent être motivées (la jurisprudence n'imposait pas leur motivation, sauf exceptions).

Dans le cas d'une décision implicite, l'auteur du recours pourra donc demander, dans le délai du recours contentieux, que les motifs lui soient communiqués dans le délai d'un mois; le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois après communication des motifs. A défaut de communication des motifs, la décision en cause est illégale et peut être attaquée sans condition de délai devant le juge, étant rappelé que l'absence ou l'insuffisance de motivation d'une décision administrative constitue un vice de forme pouvant entraîner son annulation par le juge, lequel n'admet pas la régularisation en cours de procédure..

Par ailleurs, l'article 14 II insère dans la loi DCRA un article 19-2 qui dispose que :

"Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé".

Cette nouvelle disposition remédie à l'insécurité juridique liée à l'absence de codification en la matière.

Il faut attendre le décret d'application afin de connaître les conséquences de la méconnaissance de l'obligation ainsi édictée. Il est fort probable que le décret se réfèrera aux solutions jurisprudentielles tirées du texte de l'article R 421-5 du Code de justice administrative.

L'article 19 II dispose que la notification de la décision précise "que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement", ce qui est conforme à la jurisprudence.

L'article 19 II insère un article 20-1 dans la loi DCRA, qui se lit comme suit :

"Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux".

De plus, le second alinéa de l'article 20-1 de la loi DCRA dispose que "l'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée".

Enfin, le champ du recours administratif préalable obligatoire a été quelque peu étendu, à titre d'expérimentation, dans la fonction publique (art. 19 III de la loi nouvelle).

La proposition du Conseil d'Etat d'étendre le champ du recours administratif préalable obligatoire en matière d'annulation du permis de conduire suite au retrait de tous les points, de décisions faisant grief dans le milieu pénitentiaire et s'agissant de certaines décisions en matière de droit des étrangers n'a pas été retenue par le législateur.

 

C) Consultation préalable à l'édiction d'un texte réglementaire (article 16)

La loi nouvelle dispose que "lorsqu'une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement  à l'édiction d'un acte réglementaire, à l'exclusion des mesures nominatives, elle peut décider  d'organiser une consultation ouverte permettant de reueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées (...). Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique. Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligaroire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis droit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article".

Le texte poursuit en indiquant que demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle ou traduisant un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en oeuvre le principe de participation.

La durée d'une consultation ne peut être inférieure à 15 jours et un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités d'organisation de la consultation.

  

 

-V-

Aspects de droit comptable

 

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 met à disposition des auto-entrepreneurs une comptabilité très simplifiéeL Le législateur poursuit avec la loi du 17 mai 2011 son oeuvre de simplification de la comptabilité des commerçants. Toutefois, le Conseil Constitutionnel a censuré (à juste titre) la disposition comptable la plus importante de la loi commentée dès lors qu'il a jugé qu'elle n'a pas de lien suffisant avec le texte dans lequel elle devait s'insérer. Il s'agissait de créer un article L 233-17-1 du code de commerce afin de transposer en droit français l'article 2 de la directive 2009/49/CE du 18 juin 2009, qui simplifie les obligations comptables des sociétés présentant des comptes consolidés.

L'article 55, I, 1° de la loi du 17 mai 2011 amende l'article L 123-16 du code de commerce : il renvoie à un décret simple la fixation des seuils de total de bilan, de chiffre d'affaires et de nombre de salariés en-deçà desquels les commerçants peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. C'est en effet par erreur que le texte précédent avait dévolu cette tâche (fixer les seuils) à l'Autorité des normes comptables. Cela dit, l'AMC n'avait édicté aucun règlement de ce type jusqu'à la loi du 17 mai 2011.

a)

Simplification des obligations comptables de certaines sociétés (article 55, I, 2°)

La loi nouvelle crée un nouvel article L 123-16-1 du code de commerce  qui permet aux commerçants personnes morales (en pratique, priuncipalement les sociétés commerciales) qui bénéficient de la présentation simplifiée des comptes annuuels prévue par l'article L 123-16 du code de commerce et qui sont placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition  de n'être astreints, s'ils le souhaitent, qu'à une annexe abrégée selon un modèle fixé par un règlement de l'ANC. L'annexe est un document comptable qui, complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat, doit recenser un certain nombre d'informations prévues par le code de commerce.

b)

Indication du changement des méthodes comptables (article 55, I, 3° et 6°)

La loi commentée complète l'article L 123-17 du code de commerce.

Le texte originaire  disposait que les changements de règles ou de méthodes comptables d'un exercice à l'autre  doivent être justifiés dans l'annexe.

Le nouveau texte dispose que ces changements doivent également être signalés dans son rapport par le commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un.

Cette obligation figure de même à l'article L 232-6 du code de commerce, pour les comptes sociaux des sociétés commerciales, mais avec une différence : les changements doivent également être signalés dans le rapport de gestion.

La loi nouvelle abroge l'article L 232-6 du code de commerce.

Les changements de méthode comptable n'auront plus à être signalés dans le rapport de gestion des sociétés commerciales.

c)

Comptabilité de trésorerie (article 55, I, 5°)

La loi du 17 mai 2011 étend aux pesonnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sous le régime réel simplifié d'imposition la faculté jusque-là réservée aux commerçants personnes physiques placés sous ce régime : tenir une comptabilité de trésorerie (n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôutre de l'exercice).

Les sociétés contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés ne bénéficient pas de cette possibilité.

d)

Simplification des règles d'enregistrement des recettes et des dépenses professionnelles des titualaires de bénéfices non commerciaux (article 56)

Il s'agit de dispositions qui concernent principalement les professions libérales et règlementées.

Un contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée (recettes de plus de 32.600 € par an en 2011) au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) pour le calcul de l'impôt sur le revenu, doit tenir un livre-journal présentant chronologiquement ses dépenses et ses recettes professionnelles, à enregistrer journellement (cf. article 99 CGI).

La loi simplifie ces formalités pour les professionnels concernés dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 231.000 € : ceux d'entre eux qui sont soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 302 septies, A du CGI de ne tenir qu'une version simplifiée du livre-journal, sur la base de leurs relevés bancaires, et non plus une version actualisée jour par jour. Il faut alors qu'il enregistrent toutes les opérations de l'année civile avant le 31 décembre, y compris celles qui ne sont pas retracées sur leurs relevés bancaires.

e)

Le livre d'inventaire est supprimé (article 59)

La loi nouvelle supprime l'obligation incombant aux commerçants de tenue du livre d'inventaire. En pratique, elle supprime l'inventaire des documents dont tout actionnaire a droit d'obtenir  communication (cf. article L 225-15 modifié du code de commerce), de même que la référence au livre d'inventaire (cf. article 1743 CGI).

Mais l'obligation annuelle d'inventaire demeure (l'article L 123-12 code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant procède à un contrôle par enventaire au moins annuel des éléments d'actif et de passif).

 

-VI-

Aspects de droit civil

 

A) Etat civil

Actes de décès (article 1) : l'article 79 du code civil, qui énumère les mentions qu'un acte de décès doit comporter, est complété en ce sens que doit figurer sur l'acte de décès les nom et prénom de la personne liée au défunt par un pacs.

Déclaration de nationalité (article 18) : l'article 26 du code civil est complété en ce sens que la déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul (à Paris, c'est le Préfet de Police et non le Préfet de Paris qui mène les enquêtes administratives destinées à s'assurer de la continuité de la communauté de vie affective et matérielle des époux ou le dégré de connaissance de la langue française par le conjoint étranger).

 

B) Famille

1) Le délit d'abandon de famille vise à présent l'ensemble des obligations familiales posées par le code civil (suppression à l'article 227-3 du code pénal de la référence au titre IX du livre 1er du code civil) (article 151 de la loi).

2) Aliments : la possibilité pour les organismes de sécurité sociale et les administrations publiques subrogées dans les droits d'un créancier d'aliments d'obtenir directement des organismes publics les informations nécessaires au recouvement auprès de tiers est rétablie (article 92 de la loi).

3) Décès : la loi nouvelle organise la restitution aux familles élargies au concubin et au pacsé du corps du défunt ayant fait l'objet d'une autopsie judiciaire (cf. article 230-28 du code de procédure civile; article 147 de la loi).

4) Le maire peut faire procéder à la crémation des restes inhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée (et non plus seulement présumée) du défunt (cf. article L 2223-4 du code général des collectivités territoriales, article 26 de la loi).

5) Changement de prénom : toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander la modification de l'ordre de ses prénoms afin de lui permettre de mettre en conformité son état civil avec son choix de prénom d'usage de l'un quelconque des prénoms inscrits (cf. article 60 du code civil; article 51 de la loi).

6) Filiation :

- le code civil renvoie à présent à son article 328 relatif à l'action en recherche de paternité ou de maternité, non plus à l'article 464, mais à l'article 408 pour viser le cas où le conseil de famille doit autoriser le tuteur à agir en justice au nom du mineur (article 195 de la loi);

- à la première phrase de l'article 329 du code civil (relatif au rétablissement de la présomption de paternité), les références "des articles 313 ou 314" sont remplacées par la référence "de l'article 313". Depuis l'année 2009, les cas de rétablissement de la présomption de paternité sont regroupés dans l'article 313 (article 195 de la loi).

7) Mariage posthume : ce mariage n'est plus subordonné à l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque le consentement du défunt, mais à la "réunion suffisante de faits" établissant sans équivoque son consentement (article 19 de la loi).

8) L'allocation pour jeune enfant et l'allocation parentale d'éducation avaient été supprimées depuis le 1er janvier 2004 au profit de la prestation d'accueil du jeune enfant. Cette dernière est supprimée et remplacée par l'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (article 194 de la loi).

9) Violences conjugales : Dans le cadre de l'ordonnance de protection, qui est rendue au terme d'une procédure d'urgence permettant l'expulsion du domicile conjugal du conjoint violent, les services de police et de gendarmerie peuvent recueillir et neutraliser les armes du conjoint avant de les remettre au greffe du Tribunal de Grande Instance (cf. article 515-11 du code civil, article 20 de la loi).

 

 C) Majeurs protégés (article 195 de la loi) 

 

Le mandat de protection future ne peut plus être confié, ni à aux membres des professions médicales et de la pharmacie et aux auxiliaires médicaux à l'égard de leurs patients, ni aux fiduciaires à l'égard des constitutants d'une fiducie.

 

 D) Architecture (article 7 et 11)

 

La loi nouvelle complète l'article 40 de la loi n° 77-2 sur l'architecture : les titres d'architecte de d'agrée en architecture sont protégés pénalement (délit d'usurpation de titres).

L'ordonnance n° 2055-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte est ratifiée.

La loi n° 77-2 précitée est modifiée : le nombre de mandats des membres des conseils régional et national est limité à deux et la durée totale d'exercice d'un membre de l'un et l'autre conseil est limitée à 12 ans.

La loi nouvelle ajoute à l'article 26 de la loi n° 77-2 les dispositions suivantes : le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes "ont qualité pour agir sur toutes question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte".

   

E) Cinéma (articles 9 et 10)

 

Les ordonnances n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée et n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée sont ratifiées.

La loi nouvelle intègre au conseil d'administration du Centre national du cinéma deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée Nationale et du Sénat.

 

F) Baux d'habitation (article 12)

 

Le bénéfice du préavis réduit à un mois est étendu aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (cf. article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

 

G) Toilettage et accessibilité du droit applicable Outre-Mer (article 15)

La loi nouvelle dispose que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2012, un rapport recensant les dispositions législatives applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d'un texte antérieur au 1er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors et indiquant celles qui sont obsolètes ou qui sont devenues sans objet et qui peuvent donc être abrogées. En outre, le rapport étudie la possibilité de présenter l'ensemble des textes législatifs applicables dans ces territoires dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l'internet.

 

H) Libéralités

Le régime d'acceptation des libéralités par les établissements ecclesiastiques est simplifié (article 21 de la loi).

Le régime des libéralités consenties aux établissements publics du culte d'Alsace-Moselle est aligné sur celui, simplifié, d'acceptation des libéralités applicable aux fondations, congréagations et associations ayant la capacité de recevoir des libéralités (article 21 de la loi).

Les Etats et établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités peuvent accepter librement les libéralités qui leurs sont consenties, sauf opposition formée par l'autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (article 21 de la loi).

 

  

-VII-

Aspects de procédure civile

A) Aide juridictionnelle (article 13)

L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes justifiant être bénficiaires du revenu de solidarité active sans qu'elles aient à justifier de leurs ressources (cf. 4ème alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

 

B) Juge des Enfants (article 85 de la loi)

 

 Le Juge des Enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement, par un magistrat du siège désigné par le président du Tribunal de Grande instance (cf. article L 252-1 du code de l'organisation judiciaire, article 85 de la loi).

(en construction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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