Par un arrêt de la Chambre Commerciale en date du 28 juin 2011, la Cour de cassation, au visa des articles L 641-9 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, L 526-1 du Code de commerce et L 661-5 du même code, ainsi que des principes régissant l'excès de pouvoir, a statué comme suit :

"Attendu que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application du 2ème de ces textes, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du désaisissement prévue par le premier".

Il s'agit d'un arrêt important, rendu par une formation de section (9 à 15 magistrats selon les chambres), auquel la Cour de Cassation veut donner la plus large diffusion possible puisqu'elle a ordonné qu'il soit publié au Bulletin d'information de la Cour de Cassation, au bulletin des arrêts de la Cour, au bulletin des arrêts des chambres civiles et de la chambre criminelle et au bulletin trimestriel du droit du travail, qu'il sera analysé au rapport annuel de la Cour de Cassation, et qu'il soit diffusé sur son site Internet?.

La déclaration d'insaisissabilité des immeubles à usage professionnel du débiteur a été instituée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 l'a étendue à tout bien foncier non affecté à l'usage professionnel.

La Cour de Cassation l'affirme avec force : dès lors que l'immeuble appartenant au débiteur et à son conjoint commun en biens avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilitgé publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, "le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable".

Le débiteur personne physique soucieux de protéger son patrimoine immobilier peut donc opter entre la déclaration d'insaisissabilité des droits qui le composent et la déclaration d'affectation, voire même cumuler les deux.