Par un arrêt en date du 31 mars 2011 publié au Bulletin, la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation, dans une affaire dont notre Cabinet s'est occupé pour M.X, a jugé que la subrogation ne confère pas à l'assureur la qualité de victime.

La Cour de Cassation était appelée à répondre à la question de savoir si la subrogation confère ou non à l'assureur subrogé dans les droits de la victime d'infractions pénales la qualité de victime au sens des dispositions de l'article L 333-1 du Code de la Consommation dans sa version issue de la loi n° 2033-710 du 1er août 2003.

Autrement dit, la créance transmise à l'assureur par subrogation en raison du paiement qu'il a fait pour son assuré du montant des dommages-intérêts auquel celui-ci a été condamné dans le cadre d'un procès pénal, peut-elle être l'objet des mesures de traitement du surendettement ?

Les faits ayant donné lieu à cette espèce sont les suivants : le Tribunal correctionnel de SAVERNE a déclaré M. X coupable de diverses infractions au Code de la Route et entièrement responsable du préjudice subi par la victime, M. Y. Monsieur X a été condamné à payer 50.000 F à cette dernière et 540.529 F à la CPAM.

Le GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de M.X, a payé ces deux montants respectivement à la victime et à la CPAM, soit au total 590.529 F (90.025 €).

Consécutivement, il a assigné M. X sur le fondement de la subrogation légale à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer ce montant.

Le Tribunal de Grande instance a fait droit à cette demande.

Actionné sur le fondement du titre exécutoire ainsi obtenu, M.X, étant désargenté, a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Selon avis circonstancié du 6 septembre 2006, la Commission de Surendettement a dit : "Il existe des dettes pénales (GROUPAMA, M.Y et Ministère de la Justice) qui sont exclues du champ de la procédure".

M.X a recouru contre cet avis.

Par jugement du 14 novembre 2077, le Juge de l'Exécution délégué près le Tribunal d'Instance de STRASBOURG a jugé la contestation fondée, a constaté que M.Y n'a plus de créance contre M.X et déclaré que la créance de GROUPAMA est une créance civile suceptible de rééchelonnement ou d'effacement qui sera incluse dans le plan conventionnel. Le GROUPAMA a interjeté appel de ce jugement.

Devant la Cour d'Appel de COLMAR, il concluait à l'infirmation du jugement au motif, selon lui, que la créance qui lui a été transmise est de nature pénale, alors même que la créance initiale résulte d'un jugement statuant sur intérêts civils, ce qu'au demeurant la Cour de Cassation avait jugé par un arrêt en date du 13 juillet 2006. Par conséquent, le premier Juge ne pouvait pas juger que la créance du GROUPÄMA était de nature civile.

Notre Cabinet concluait pour M.X à la confirmation du jugement, au besoin par substitution de motifs. Nous soutenions que les dispositions de l'article L 333-1 du Code de la consommation ont été édictées à l'effet de protéger deux catégories de personnes jugées particulièrement dignes de l'être, à savoir les créanciers d'aliments et les victimes d'infractions pénales titulaires de créances de "réparations pécuniaires" allouées dans le cadre d'une condamnation  pénale.

Le bénéficiaire de cette protection est en l'espèce M.Y. Il n'est plus concerné puisque les montants qui lui ont été alloués par le Tribunal lui ont été intégralement payés par GROUPAMA. La protection dont il bénéficiait n'a plus lieu d'être.

Par un arrêt en date du 24 novembre 2088, la Cour d'appel de COLMAR a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a jugé que des créances et non des catégories de créanciers étaient exclues des mesures de traitement du surendettement et que ces exclusions s'appliquent notamment aux créances de réparation de préjudice dont le fait générateur est une infraction pénale pour laquelle l'auteur a été pénalement condamné, quelque soit leur titulaire, la créance en cause n'est donc pas suceptible de remise, de rééchelonnement ou d'effacement, même partiel, qu'avec l'accord du créancier, accord qui n'apparaissait pas.

C'est l'arrêt cassé et annulé par la Cour de cassation le 31 mars 2011. Cette dernière a jugé, au seul visa de l'article L 333-1 du Code de la consommation : "Qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation ne confère pas à l'assureur la qualité de victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Cette solution de la Cour de Cassation est logique. Il s'agit d'un rappel, mais c'est semble-t-il la première fois qu'elle est appliquée en matière de surendettement.

Elle ne remet nullement en cause la solution selon laquelle l'accipiens acquière la créance avec ses caractéristiques. Ainsi, la créance que détient GROUPAMA dans l'espèce ci-dessus est de nature pénale (cf. Ccass. civ. 2ème 13 juillet 2006 préc.). A noter à cet égard que l'arrêt est rendu par la Cour de Cassation au seul visa de l'article L 333-1 du Code de la consommation, et non pas également au visa de l'article 1251 du Code civil (alors que le moyen soutenu devant la Cour de Cassation pour M.X s'y référait).

Il est rappelé que l'assureur ne peut se voir transmettre l'action civile (cf. POITIERS 3 novembre 1988, Juris-data n° 050087). L'article 2 du Code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Tel n'est pas le cas de l'assureur et il est admis par la jurisprudence et la doctrine, que ce dernier a payé non à cause de l'infraction mais en exécution du contrat d'assurance.

Sur l'intransmissibilité au subrogé de prérogatives attachées à la personne du subrogeant (faculté de demander le prononcé du règlement judiciaire d'un dirigeant de société, voir Com. 12 novembre 1985, Bull. civ. IV n° 269).