La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a profondément modifié le droit du surendettement.

En premier lieu, la commission de surendettement dispose d'un délai de 3 mois à compter du dépôt de la demande de surendettement et non plus 6 comme antérieurement pour instruire le dossier et procéder à son orientation.
Cette diminution du délai est importante au regard des dispositions suivantes :
- alors que sous le régime antérieur à la loi du 1er juillet 2010 précitée, la saisine du juge aux fins de rétablissement personnel entraînait la suspension des voies d'exécution jusqu'au jugement d'ouverture, la loi nouvelle dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Ces suspension et interdiction ne peuvent excéder un an. En cas de saisie immobilière, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées;
- cette suspension et cette interdiction emportent  interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait  son insolvabilité, de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois être autorisé à accomplir l'un de ces actes. La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement; le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur;
- l'article L 331-2 du code de la consommation ajoute deux postes de dépenses dont il faut tenir compte pour déterminer la part disponible pouvant être affectée au remboursement des dettes. Il s'agit des frais de garde et de déplacements professionnels et les frais de santé;
- si la Commission déclare le dossier recevable, elle peut saisir le JEX aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, le débiteur peut saisir le JEX lui-même à cet effet. La durée de la suspension est en principe d'un an.
- à la demande du débiteur, la Commission peut saisir avant sa décision sur la recevabilité de la demande, le JEX aux fins de suspension des procédures d'exécution contre les biens du débiteur, ainsi que les cessions de rémunération consenties par le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du JEX peut intervenir à l'initiative du Président de la Commission (ou son délégué) et du représentant local de la Banque de France. Dans le cas de saisie immobilière, et que la vente forcée est ordonnée, le report de la date d'adjudication peut être décidé par le juge de la saisie, à la demande de la Commission, s'il existe des causes graves et dûment justifiées;
- les dettes issues de prêts sur gage auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent pas être effacées et la réalisation des gages par les Caisses ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date contractuelle;
- tout acte ou tout paiement fait en violation des règles relatives au surendettement, notamment l'interdiction et la suspension des procédures d'exécution, peut être annulé par le JEX à la demande de la Commission dans le délai d'un an à dater de l'acte ou du paiement.
- la responsabilité de l'établissement de crédit teneur du compte du débiteur ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des paiements faits par le débiteur non désaisi en violation de l'interdiction de l'article L 331-3-1 du code de la consommation;
- la durée du plan de redressement ne peut excéder 8 ans (contre 10 ans antérieurement à la nouvelle loi);
- à défaut de contestation par l'une des parties (devant le JEX) les mesures de traitement s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en n'auraient pas été avisés par la Commission;
- en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant dus aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonement calculé conformément  au 1° de l'article L 331-1 du code de la consommation, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. Idem en cas de vente amiable selon accord entre le débiteur et la banque;
- lorsque la seule issue est le rétablissement personnel, la commission recommande le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à moins qu'une liquidation judiciaire soit possible : dans ce cas, c'est le JEX qui ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.