Deux arrêts fondamentaux ont été rendus par le Cour européenne des Droits de l'Homme contre la Turquie, qui entraîneront nécessairement l'évolution du droit positif français en matière d'assistance des personnes gardées à vue, l'un, le 27 novembre 2008, et l'autre, le 13 octobre 2009.

1°) Arrêt du 27 novembre 2008

Par cet arrêt, la Cour "'(...) estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6§1 demeure suffisamment "concret et effectif'" (...) il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Et même dans ce cas, toute restriction à ce droit ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6." "Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque les déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation"

2°) Arrêt du 13 octobre 2009

a) Cet arrêt rappelle que l'article 5§4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne gardée à vue et/ou dont la garde à vue a été prolongée le droit de contester la mesure et d'être, à l'occasion de cette contestations, entendue personnellement ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation (la Cour renvoi à cet égard à son arrêt Oral et Ataboy c/ Turquie du 23 juin 2009).

b) Par ailleurs, la Cour "(...) rappelle que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6§1 demeure suffisamment "concret et effectif", il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction -quelque soit sa justification- ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque les déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance d'un avocat sont utilisées  pour fonder une condamnation."

Annexe :

Article 6 § 3 c) CEDH : "Tout accusé à droit notamment à :
(...) c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent".