-I-

Arrêt DOGRU c. FRANCE


Par  un arrêt du 4 décembre 2008, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a rejeté la requête introduite devant elle par Belgin DOGRU, ressortissante française, et tendant à faire condamner la France.
La requérante invoquait la violation de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (liberté de religion) et de l'article 2 du Protocole n° 1 à la même Convention (droit à l'instruction).

A)

1°)

La requérante est née en 1987 et vit à Flers.
Agée de 11 ans et de confession musulmane, elle a été scolarisée au titre de l'année scolaire 1998-1999 en sixième au collège public de Flers.
A dater de janvier 1999, elle s'est rendue au collège les cheveux couverts d'un foulard.
A sept reprises au mois de janvier 1999, elle s'est présentée en cours d'éducation physique et sportive la tête couverte d'un foulard et a refusé de l'enlever malgré les demandes répétées des professeurs et ses explications concernant l'incompatibilité du port d'un tel foulard avec la pratique de l'éducation physique.
Au mois de février 1999, le conseil de discipline du collège prononça l'exclusion définitive pour non-respect de l'obligation d'assiduité.
Les parents de la fillette ont fait appel de cette mesure. Le Recteur de l'Académie a confirmé la décision après avoir recueilli l'avis de la commission académique d'appel, qui s'est fondé sur quatre motifs : l'obligation d'assiduité définie par la loi, les dispositions du règlement intérieur (tenue respectant les règles d'hygiène et de sécurité et obligation de se présenter au cours d'EPS avec sa tenue de sport), une note de service relative à la sécurité des élèves lors de la pratique des activités scolaires et une décision du Conseil d'Etat du 10 Mars 1995 selon laquelle le port du foulard en signe d'appartenance religieuse était incompatible avec le bon déroulement des cours d'EPS.
La requérante prétend avoir avoir suivi par la suite des cours par correspondance pour poursuivre sa scolarité.
Les parents ont introduit un recours contre l'arrêté du Recteur d'Académie.
le Tribunal Administratif a rejeté leur recours aux motifs que la requérante a manqué à l'obligation d'assiduité et que son attitude a entraîné un climat de tension dans l'établissement, et que l'ensemble de ces circonstances justifient l'exclusion définitive, malgré la proposition faite par la requérante en fin du mois de janvier 1999 de porter un bonnet en lieu et place du foulard.
Les parents de la fillette ont fait appel du jugement du Tribunal Administratif. La Cour Administrative d'Appel a rejeté leur recours dans les mêmes termes que le jugement du Tribunal Administratif et a considéré que la requérante, par son attitude, avait excédé la limite du droit d'exprimer et de manifester ses croyances religieuses à l'intérieur de l'établissement.
Les parents firent un recours en cassation et invoquèrent notamment le droit de la jeune fille à la liberté de conscience et à la liberté d'expression. Le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative française, déclara le pourvoi non admis.

2°)

La Cour poursuit en faisant le point sur la législation applicable :

Au point 17 de son arrêt, elle indique : "En France, l'exercice de la liberté religieuse dans l'espace public, et plus particulièrement la question du port des signes religieux à l'école, est directement liée au principe de laïcité, principe autour duquel la République française s'est construite".
Au point, 18 de son arrêt, elle poursuit en ces termes : "Découlant d'une longue tradition française, le concept de laïcité trouve son origine dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dont l'article 10 dispose que "nul ne doit être inquiété pour ses opinions , même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi". Il apparaît également dans les lois scolaires de 1882 et 1886, qui instaurent l'école primaire obligatoire, publique et laïque. Mais la véritable clé de voute de la laïcité française est la loi du 9 décembre 1905, dite loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat qui marque la fin d'un long affrontement entre les républicains issus de la Révolution française et l'Eglise catholique. Son article 1er énonce : "la République assura la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public". Le principe de séparation est affirmé à l'article 2 de la loi  : "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte". De ce "pacte laïque" découlent plusieurs conséquences aussi bien pour les services publics que pour les usagers. Il implique la reconnaissance du pluralisme religieux et la neutralité de l'Etat à l'égard des cultes. En contrepartie de la protection de sa liberté religieuse, le citoyen doit respecter l'espace public que tous peuvent partager. Le principe est ensuite consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui a valeur constitutionnelle depuis une décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975, qui énonce : "La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat." Enfin, le principe est véritablement consacré constitutionnellement par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, qui dispose : "La France est une République indivisible, laique, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."
Puis, la Cour indique que le modèle français de laïcité est confronté, à partir des années 1980, à l'intégration des musulmans dans l'espace public, au premier rang duquel se trouve l'école.
Plusieurs affaires ont éclaté et notamment 3 élèves ont été exclues pour avoir refusé d'enlever le foulard qu'elles portaient, en dépit des demandes du corps enseignant et du chef d'établissement. L'affaire est devenue un débat de société.
Le Conseil d'Etat, dans un avis consultatif du 27 novembre 1989, se prononça sur la compatibilté du port de signes d'appartenance à une communauté religieuse dans les établissements scolaires avec le principe de laïcité. Il dit notamment pour avis que :

"dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion  n'est pas par lui-même  incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses, mais sans que cette liberté ne saurait permettre  aux élèves d'arborer  des signes d'appartenance religieuse, qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient  leur santé ou leur sécurité, perturberaient  le déroulement  des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public."

Le Conseil d'Etat indique que la sanction de la méconnaissance de ces règles peut aller jusqu'à l'exclusion de l'élève.

Dix ans plus tard, les questions liées au foulard islamique se sont multipliées.
Diverses formes de mobilisation collectives sont apparues autour de la question de la place de l'islam dans l'espace de la République.
C'est dans ce contexte que le Président de la République chargea une commission d'évaluer l'application du principe de la laïcité dans la République.
Le rapport de ladite commission, dite "Commission Stasi", dresse un constat quasi alarmant de la menace pesant sur la laïcité. Il relève :
"les comportements, les agissements, attentatoires à la laïcité (...) [en sont les] difficultés de l'intégration de ceux qui sont arrivés sur le territoire national au cours de ces dernières décennies, les conditions de vie dans de nombreuses banlieues de nos villes, le chômage, le sentiment éprouvé par beaucoup de ceux qui habitent sur notre territoire d'être l'objet  de discrimination, voire d'être boutés de la communauté nationale, expliquent  qu'ils prêtent une oreille bienveillante à ceux qui les incitent à combattre ce que nous appelons les valeurs de la République(...) Dans ce contexte-là, il est naturel que beaucoup de nos concitoyens appellent de leurs voeux la restauration de l'autorité républicaine et tout particulièrement à l'école. C'est en tenant compte de ces menaces et à la lumière des valeurs de notre République, que nous avons formulé les propositions qui figurent dans ce rapport(...) [A propos du foulard, le rapport relève que] pour la communauté scolaire (...) le caractère visible d'un signe religieux est ressenti par beaucoup comme contraire à la mission de l'école qui doit être un espace de neutralité et un lieu d'éveil de la conscience critique. C'est aussi une atteinte aux principes et aux valeurs que l'école doit enseigner, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes."

La Cour cite ensuite l'article 10 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 (nouvel article L 511-1 et 2 du code de l'éducation), qui mentionne l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements au titre des obligations des élèves et dispose que les élèves disposent des libertés d'information et d'expression, dont l'exercice ne peut pas porter atteinte aux activités d'enseignement.
Elle cite l'article 3-5 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, qui précise, au sujet de l'obligation d'assiduité qu'il définit, que les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application de cet article.

La Cour cite le texte du règlement intérieur du collège Jean Monnet en vigueur à l'époque des faits, lequel prévoyait, d'une part, que toute absence irrégulière à un cours est une faute grave qui sera sanctionnée, d'autre part, qu'une tenue discrète, décente, respectant les règles de l'hygiène  et de la sécurité est exigée de tous les élèves, que le port, par les élèves, de signes discrets manifestant leur attachement personnel à des convictions notamment religieuses, est admis dans l'établissement, mais les signes ostentatoires qui  constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination sont interdits, enfin, que tout élève doit se présenter  au cours d'EPS avec sa tenue de sport.

Puis, la Cour cite un extrait du texte de l'avis précité rendu par le Conseil d'Etat daté du 27 novembre 1989.

Elle rappelle les termes des circulaires ministérielles subséquentes.
La première, du 12 décembre 1989, rappelle que la laïcité, principe constitutionnel de la République, est un des fondements de l'école publique et que les élèves doivent se garder de toute marque ostentatoire, vestimentaire ou autre, tendant à promouvoir une croyance religieuse. Sont à proscrire tous les comportements de prosélytisme qui vont au-delà des simples convictions religieuses.
La seconde, du 20 septembre 1994, est venue apporter des précisions quant au port des signes religieux. Elle indique notamment :

"Depuis plusieurs années, de nombreux incidents sont intervenus  dans les établissements scolaires à l'occasion de manifestations spectaculaires d'appartenance religieuse ou communautaire.
(...) il n'est pas possible d'accepter à l'école la présence et la multiplication de signes si ostentatoires que leur signification est précisément de séparer certains élèves des règles de vie commune de l'école. Ces signes sont, en eux-mêmes, des éléments de prosélytisme, à plus forte raison lorsqu'ils s'accompagnent de remise en cause de certains cours ou de certaines disciplines, qu'ils mettent en jeu la sécurité des élèves ou qu'ils entraînent des perturbations dans la vie en commun de l'établissement.
Je vous demande donc de bien vouloir proposer aux conseils d'administration, dans la rédaction des réglements intérieurs, l'interdiction de ces signes ostentatoires, sachant que la présence de signes plus discrets, traduisant seulement l'attachement à une conviction personnelle, ne peut faire l'objet des mêmes réserves, comme l'ont rappelé le Conseil d'Etat et la jurisprudence administrative."

La Cour rappelle enfin la jurisprudence du Conseil d'Etat : ce dernier a annulé des exclusions d'élèves fondées uniquement sur le fait du port du foulard dans l'établissement scolaire, au motif qu'il n'est pas démontré que l'intéressée ait accompagné ce port par un comportement lui conférant le caractère d'un acte de pression ou de prosélytisme ou causé des troubles à l'ordre public au sein de l'établissement. Inversement, il a validé des sanctions d'exclusions définitives fondées sur le manquement à l'obligation d'assiduité, tel un refus pour une élève d'ôter son voile en cours d'éducation physique et sportive.

Le 15 mars 2004, le Parlement adopta une loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse, dans les écoles, collèges et lycées publics, dite "loi sur la laïcité". Elle insère dans le code de l'éducation un article L 141-5-1 ainsi libellé :
"Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève."

Comme l'indique la circulaire du 18 mai 2004, la loi ne concerne que "les signes (...) dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive".

B)

Pour juger que la France n'a pas violé les droit et liberté de la Convention Européenne invoqués par la requérante, la Cour a statué comme suit :

1°)

Sur la violation alléguée de l'article 9 CEDH (1)

a)

Le Gouvernement admet que les restrictions en cause constituent une ingérence dans l'exercice de la requérante du droit à manifester sa religion, mais il estime que les conditions de légalité, de légitimité et de proportionnalité posées par l'article 9 § 2 CEDH sont remplies.
Il rappelle en premier lieu que les faits se sont déroulés à une époque où le cadre juridique relatif au port du voile dans l'enseignement public était précisément fixé et diffusé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 novembre 1989 et les nombreuses études doctrinales, lesquelles ont été largement médiatisées, en sus la publication des circulaires du Ministère de l'Education. La jurisprudence postérieure constante a confirmé et précisé les règles ainsi définies.
Quant à l'obligation d'assiduité, elle était parfaitement connue.
En second lieu, la mesure visait un but légitime, à savoir la protection de l'ordre et des droits et libertés d'autrui (respect par les élèves du port de tenues adaptées et compatibles avec le bon déroulement des cours, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons d'hygiène et de santé publique.
Enfin, l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique : la conception française de la laïcité respecte les principes et valeurs protégées par la Convention. "Elle permet la cohabitation apaisée de personnes appartenant à diverses confessions, en maintenant la neutralité de l'espace public. Les religions bénéficient par conséquent d'une protection de principe, la pratique religieuse ne pouvant trouver d'autres limites que celles édictées par les lois qui s'imposent également à tous, ainsi que par le respect de la laïcité et de la neutralité de l'Etat."
Pour le Gouvernement, la proposition faite par la requérante de porter un bonnet ou une cagoule à la place du foulard ne constituait pas une preuve de sa volonté de parvenir à un compromis, alors que le Collège s'était toujours placé dans une perspective de dialogue (interdiction limitée aux seuls cours d'EPS par exemple) et que les professeurs attendaient un geste de l'élève en se pliant aux règles communément admises en EPS, les mots "on va gagner" montrent le refus de compromis de la famille et l'envie de ne se placer que sur le terrain juridique.
Les autorités compétentes pouvaient légitimement craindre que ce comportement ne trouble le fonctionnement normal du service public de l'enseignement public.
Le Gouvernement posait en outre la question des répercussions de ce comportement sur les autres élèves de la classe de la requérante qui n'était alors âgée que de 16 ans. Il cite à cet égard l'affaire Dahlab c. Suisse dans laquelle la Cour avait relevé la difficulté d'apprécier l'impact qu'un signe extérieur fort tel que le port du foulard peut avoir sur la liberté de conscience et de religion d'enfants en bas âge, plus facilement influençables, ainsi que par son effet prosélyte, bien que dans cette affaire il s'agissait d'une enseignante qui portait le foulard.

b)

La requérante allègue en premier que l'ingérence n'est pas prévue par la loi, car il s'agissait pour l'essentiel d'un avis du Conseil d'Etat, de circulaires ministérielles et de décisions jurisprudentielles et qu'aucun de ces textes n'a de valeur de loi ou de règlement, alors que les libertés individuelles ne peuvent être limitées que par des actes ayant au minimum valeur normative et que le Gouvernement, bien conscient de cette lacune, a jugé utile d'adopter une loi le 15 mars 2004.
En second lieu, elle prétend que les restrictions ne poursuivaient pas un but légitime nécessaire dans une société démocratique.
Elle n'a pas manqué à l'obligation d'assiduité mais s'est vu refuser l'accès aux cours d'EPS, et ce malgré sa proposition de porter un bonnet.
Lorsqu'elle a demandé en quoi le port du foulard ou d'un bonnet met en cause sa sécurité, le professeur a refusé de répondre.
Elle indiquait encore "que le port du foulard avait déclenché au sein de l'établissement un mouvement de grève de la part de certains professeurs sous le couvert de la défense du principe de laïcité et que ce sont des professeurs qui sont à l'origine de troubles et de pertubations et en aucun cas le comportement de la requérante, qui ne faisait aucun prosélytisme."

2°)

Appréciation de la Cour

La Cour commence par rappeler que le port du foulard peut être considéré comme "un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse".
L'interdiction du port du voile comme en l'espèce constitue une restriction au droit de la requérante d'exercer sa liberté de religion.

a)

La Cour juge que la restriction est prévue par la loi.
La mesure doit avoir une base en droit interne et la loi doit être accessible aux personnes concernées et être assez précise pour leur permettre de prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé.
La Cour observe qu'il n'existait à l'époque des faits aucun texte interdisant explicitementt l'interdiction du port du voile en cours d'éducation physique.
D'après la jurisprudence de la Cour, la notion de "loi" doit être entendue dans son acception matérielle et non formelle. Elle y inclut donc l'ensemble constitué par le droit écrit, y compris les textes de rang infralégislatif, ainsi que la jurisprudence qui l'interprète.
La Cour n'a pas à se prononcer sur le type de règles utilisées pour réglementer tel ou tel domaine : son rôle se limite à vérifier si les méthodes adptées et les conséquences qu'elles entraînent sont en conformité avec la Convention.
La Cour relève que de telles dispositions législatives existaient et étaient contenues dans la loi du 10 juillet 1989 et le décret du 30 août 1985.
Ensuite, le Conseil d'Etat, au vu de ce texte, a fixé le cadre juridique relatif au port de signes religieux dans les établissments scolaires (cf. avis du 27 novembre 1989).
Quant au traitement différencié appliqué dans la pratique entre les élèves selon les établissements scolaires, la Cour rappelle que la portée de la prévisibilité dépend dans une large mesure du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre et du nombre et de la qualité de ses destinataires. De plus, aussi clair que le libellé d'une disposition légale puisse être, il existe immanquablement un élément d'interprétation judiciaire car il est nécessaire de d'élucider les points obscurs et de s'adapter aux circonstances particulières. Un certain doute à propos de cas limites ne suffit pas à rendre l'application d'une disposition légale imprévisible et l'exigence de prévisibilité n'est pas heurtée par le fait qu'une disposition se prête à plus d'une seule interprétation : les juridictions ont pour fonction de dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l'interprétation des normes.
La Cour observe que le juge administratif, exerçant son contrôle sur les autorités disciplinaires, a fidèlement appliqué les principes dégagés par l'avis de 1989.
La Cour conclut que l'ingérence avait une base légale suffisante et que ces règles étaient accessibles.
Elle relève qu'en signant le règlement intérieur lors de son inscription au collège, la requérante a eu connaissance de la teneur de la réglementation litigieuse et qu'elle s'est engagée à la respecter, avec l'accord de ses parents. Elle savait donc que le refus d'enlever son foulard durant les cours d'EPS pouvait donner lieu à son exclusion de l'établissement.

b)

La Cour juge que l'ingérence poursuivait pour l'essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et des libertés d'autrui et de l'ordre public.

c)

La Cour rappelle "que si la liberté de religion relève d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L'article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Il ne protège toutefois pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter d'une manière dictée par une conviction religieuse (...)".
La Cour constate ensuite que "dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d'une même population, il peut se révéler nécessaire d'assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun".
Le dialogue et l'esprit de compromis, qui fondent aussi le pluralisme et la démocratie, impliquent des concessions pour sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique.
Les Etats, qui connaissent des approches diverses en matière de port de symboles religieux dans les établissements d'enseignement, doivent avoir une marge d'appréciation importante, d'autant que de profondes divergences peuvent exister lorsque sont en jeu des questions sur les rapports entre l'Etat et les religions.
L'Etat peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l'usage de cette liberté nuit à l'objectif visé de protection des droits et libertés d'autrui, de l'ordre et de la sécurité publique. La Cour en donne plusieurs exemples.
Ainsi, dans l'affaire Dahlab, la Cour a estimé que l'interdiction faite à une enseignante d'une classe de jeunes enfants de porter le foulard dans le cadre de son activité était "nécessaire dans une société démocratique", compte tenu, notamment, du fait que la laïcité, qui suppose la neutralité confessionnelle de l'enseignement, est un principe contenu dans la Constitution du Canton de Genève. Elle "a mis l'accent sur le "signe extérieur fort"que représente le port du foulard et s'est également interrogée sur l'effet prosélytique qu'il peut avoir dès lors qu'il semblait être imposé aux femmes par un précepte religieux difficilement conciliable avec le principe d'égalité des sexes."
Dans l'affaire Leyla Sahin, la Cour a constaté que la République turque s'était construite autour de la laïcité, principe ayant acquis valeur constitutionnelle, que le système constitutionnel attachait une importance primordiale à la protection des droits des femmes, que la majorité de la population de ce pays était musulmane et que pour les partisans de la laïcité, le voile islamique était devenu le symbole d'un islam politique exerçant une influance grandissante. Elle a estimé que la laïcité était l'un des principes fondateurs de l'Etat qui cadrent avec la prééminence du droit et le respect des droits de l'homme et de la démocratie. "Elle a ainsi pris acte de ce que la laïcité en Turquie constituait le garant des valeurs démocratiques et des principes d'inviolabilité de la liberté de religion et d'égalité, qu'il visait également à prémunir l'individu non seulement contre des ingérences arbitraires de l'Etat mais aussi contre des pressions extérieures émanant des mouvements extrémistes et que la liberté de manifester sa religion pouvait être restreinte afin de préserver ces valeurs."
La Cour ajoute avoir jugé qu'il incombait aux autorités nationales de veiller avec une grande vigilance à ce que, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire, qui constituerait une source de pression et d'exclusion. Tel est bien ce à quoi semble répondre la conception du modèle français de la laïcité.
La Cour note en outre qu'en France, comme en Turquie et en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l'ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale, en particulier à l'école. La Cour affirme à nouveau qu'une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion, et ne bénéficiera pas de la protection de l'article 9 CEDH.
Selon la Cour, il est clair que ce sont les impératifs de protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public qui fondaient la décision litigieuse et non des objections aux convictions de la requérante.

(1) Art. 9 CEDH : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratiqueà la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

A noter que par un autre arrêt du même jour, la Cour européenne a rejeté une autre requête, similaire à celle de Belgin DOGRU, pour des motifs également similaires (cf. aff. KERVANCI c. FRANCE).

-II-

Décisions d'irrecevabilité du 17 juillet 2009


Par des décisions en date du 17 juilllet 2009, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a déclaré irrecevables les requêtes présentées contre la France par M. Seref BAYRAK, ressortissant turc résidant à Flers, M. et Mme Mahmoud Sadek Garmaleddyn, ressortissants français résidant à Cecines-Charpieu - représentant tous trois leur fille mineure respective -; Mlle Sara Ghazad, ressortissante française née en 1993 et résidant à Le Tholy, Mlle Tuba Aktas, ressortissante française née en 1988 et résidant à Mulhouse, M. Jasvir Singh, ressortissant français née en 1989 et résidant à Bobigny et M. Ranjit Singh, ressortissant français né en 1987 et résidant à Drancy.
Mlles Aktas, Bayrak, Garmaleddyn et M.M. Singh étaient inscrits pour la rentrée scolaire 2004-2005 dans différents établissements scolaires publics. Le jour de la rentrée, les jeunes filles, de confession musulmane, se présentèrent avec les cheveux couverts d'un voile ou d'un couvre-chef. M.M. Singh étaient coiffés du "keski", sous-turban porté par les Sikhs.
Considérant que ces accessoires étaient contraires aux dispositions législatives interdisant le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement l'appartenance à une religion en cours d'éducation physique et dans l'ensemble des cours, en vertu de la loi de mars 2004, et face au refus des élèves de les retirer, les proviseurs leur refusèrent l'accès aux classes.
Après une période de discussion avec les familles, le conseil de discipline des établissement prononça l'exclusion définitive des élèves pour non-respect des dispositions de l'article L 141-5-1 du code de l'éducation.
Cette décision fut confirmée par les recteurs d'académie. Les intéressés la contestèrent devant les Tribunaux administratifs. Leurs recours furent rejetés par ces derniers et par les Cours administratives d'appel.
Dans les affaires Bayrak, Garmaleddyn et Aktas, la demande des requérants d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de se pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fut rejetée pour absence de moyens sérieux de cassation.
Mlle Aktas intenta tout de même un pourvoi devant le Conseil d'Etat, mais ce dernier le rejeta.
Les pères de MM. Singh firent de même, mais le Conseil d'Etat rejeta leurs pourvois.

Devant la Cour Européenne, les requérants ont invoqué notamment la prétendue violation de l'article 9 CEDH (liberté de pensée, de conscience et de religion) combiné avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), se  plaignant de l'interdiction du port d'un couvre-chef imposée par leurs établissement scolaires, et alléguant avoir été victimes d'une différence de traitement fondée sur leur religion.

Selon la Cour, l'interdiction faite aux élèves de porter un signe d'appartenance religieuse représentée une restriction à leur liberté d'exprimer leur religion. Cette restriction est prévue par la loi du 15 mars 2004 (codifiée à l'article L 141-5-1), laquelle poursuit le but légitime de protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public.
"La Cour souligne que ce sont ces impératifs de protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public qui ont motivé la décision en cause, et non des objections aux convictions religieuses des élèves".
La cour rappelle l'importance du rôle de l'Etat comme organisateur neutre et impartial de l'exercice des diverses religions, cultes et croyances. Elle rappelle en outre la nécessité pour les individus de faire preuve d'esprit de compromis afin de sauvegarder les valeurs d'une société démocratique.
L'interdiction de tous les signes ostensibles religieux dans l'ensemble des classes des écoles publiques est motivée par la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité, objectif conforme aux valeurs sous-jacentes à la Convention et à la jurisprudence de la Cour.
La Cour se déclare d'accord avec les autorités françaises en ce que le port de couvre-chefs de substitution constituait aussi une manifestation d'appartenance religieuse et elle souligne que la loi de 2004 doit permettre de répondre à l'apparition de nouveaux signes d'appartenance religieuse, voire à d'éventuelles tentatives de contournement de la loi.
La sanction d'exclusion définitive n'est pas disproportionnée dès lors que les élèves ont pu poursuivre leur scolarité au sein d'établissements d'enseignement à distance.
Les griefs tirés de l'article 9 de la Convention sont donc rejetés.


(en construction)