La Première Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont rendu le 16 décembre 2008 des arrêts qui consacrent une évolution et une convergence en matière d'opposabilité aux tiers des clauses attributives de juridiction contenues dans des connaissements maritimes.
Il est fréquent que le transporteur oppose à celui qui l'assigne la compétence territoriale des juridictions désignées par la clause du for contenue dans le connaissement, bien que le détenteur de ce titre, demandeur à l'action, n'ait pas donné son accord à cette stipulation.
Jusqu'à présent, la Première Chambre civile de la Cour de cassation considérait que l'insertion d'une clause de juridiction étrangère dans un contrat international faisait partie de l'économie de celui-ci, de sorte qu'elle s'imposait à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait que la clause attributive de juridiction n'était pas opposable aux assureurs subrogés dans les droits du destinataire, porteur du connaissement, faute d'avoir été acceptée au plus tard lors de la livraison.
Les deux chambres ont fait évoluer leurs jurisprudence sous l'impulsion du droit de l'Union européenne.
La Cour de Justice des Communautés européennes a en effet jugé  : "Une clause attributive de juridiction  qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17 premier al, de ladite convention, modifiée". (Coreck 9 novembre 2000, Aff. C - 387/98).
Les deux chambres de la Cour de cassation adoptent cette ligne, adoptant très exactement la même énonciation de principe :
"Attendu qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du connaissement en vertu du droit national; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 17 de la convention susvisée;"