Cabinet de Maître Serge BUEB
Avocat au Barreau de Saverne - octobre 2008

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dimanche 26 octobre 2008

Cautionnement accordé par une société civile

Conforme ou pas conforme à l'intérêt social...that is the question :

Pour la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, le cautionnement émanant d'une société civile est valable  si il entre directement dans l'objet social, ou bien si il existe une communauté d'intérêts entre la société civile et la personne cautionnée ou bien si il résulte du consentement de l'unanimité des associés (cf. Cour de Cassation, 1ère Chambre civile 8/11/2007).

Pour la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, l'absence de contrariété à l'intérêt social constitue une condition supplémentaire à celle de conformité à l'objet social pour la validité du cautionnement accordé par une société civile (cf. Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile 13/03/2008).

Dans l'espèce jugée le 3 Juin 2008 par la Chambre Commerciale, le Tribunal, puis la Cour d'Appel, avaient jugé le cautionnement valable dès lors qu'il existait une communauté d'intérêts entre la société et la personne cautionnée.
Pourtant, la Chambre Commerciale casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel au motif qu'"en statuant ainsi sans rechercher si le cautionnement n'était pas contraire à l'intérêt de la société civile...la Cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Il est rappelé qu'il n'appartient pas aux tiers, en particulier les établissements bancaires, d'apprécier si l'opération décidée par la société est ou non conforme à son intérêt.

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samedi 11 octobre 2008

Adoption d'un mineur affecté d'autisme

Par un arrêt de sa première chambre civile du 8 Octobre 2008 (pourvoi n° 07-163.094), la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M  G...X..., père de Mlle A..., affectée d'autisme, dont il était le tuteur, lequel avait sollicité du juge de tutelles qu'il désigne un administrateur ad hoc à fin qu'il consente à l'adoption simple d'A... par sa nouvelle épouse.

Le père d'A... avait été désigné tuteur de sa fille. Après le décès de la mère d'A... le 14 Juillet 1988, M. G...X... s'est marié avec Mme Z. Pour garantir mieux encore l'avenir d'A... et en raison des liens qui se sont créés avec Mme Z..., une demande d'adoption simple a été envisagée par celle-ci. Eu égard aux liens l'unissant à l'adoptante, M. G...X... a saisi le juge des tutelles d'une requête tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc avec mission de donner son consentement aux côtés d'A...relativement à la demande d'adoption envisagée. Le tribunal a rejeté la demande car aucun texte ne permet au juge des tuelles de désigner un tiers pour suppléer à l'absence de consentement d'un majeur protégé à une demande d'adoption.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du père et tuteur d'A..., au motif que "le consentement d'un majeur protégé à sa propre adoption qui est un acte strictement personnel ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur; que le juge des tutellles, sur avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption; qu'ayant relevé que le psychiatre, commis en qualité d'expert par le juge des tutelles, a constaté, dans son certificat médical du 18 Avril 2004, qu'A... n'était pas en mesure d'organiser un raisonnement, un jugement ou d'exprimer une volonté élaborée et qu'elle ne pouvait consentir à l'adoption projetée, le tribunal de grande instance en a déduit à bon droit que la maladie dont elle souffrait ne permettait pas l'application des dispositions de l'article 501 du code civil".

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dimanche 5 octobre 2008

Bail rural : cession au profit d'un descendant

Par un arrêt n° 07 - 17.242 du 1er Octobre 2008, la Cour de Cassation a jugé que le cessionnaire d'un bail rural qui est titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter  n'est pas tenu de démontrer qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées par l'article R 331-1 du Code rural.
Monsieur M...Y... avait saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à se faire autoriser à céder à son fils le bail rural que lui avait consenti M. M...X...
Les bailleurs reprochaient à la Cour d'appel d'avoir autorisé  la cession du bail au motif que le juge ne peut autoriser la cession au profit du descendant du preneur que s'il offre des garanties pour assurer une bonne exploitation du fonds; qu'ils doivent vérifier s'il remplit les conditions de capacité et d'expérience professionnelle prévues par l'article R 331-1 du Code rural et au surplus s'il est titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter; qu'en décidant que compte tenu de la modification de l'article L 411-59 du Code rural, l'autorisation d'exploiter était suffisante pour autoriser la cession du bail, la Cour d'appel a violé les articles L 411-35 et L 411-59 du Code rural.
Cette argumentation des bailleurs est donc rejetée par la Cour de cassation.

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