L'article 340 du Code civil disposait :
"La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
La preuve ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves".
Par application des dispositions de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005, l'article 304 précité est devenu l'article 327 du même code.
Surtout, le second alinéa de l'ancien article 340 du Code civil a été supprimé.
Il n'est donc plus nécessaire de rapporter la preuve de l'existence de présomptions ou indices graves pour obtenir une expertise biologique.
La Cour de cassation avait devancé le législateur par un arrêt du 28 mars 2000 aux termes duquel : "L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder".
Par un arrêt de son Assemblée plénière en date du 23 novembre 2007, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait rejeté la demande en recherche de paternité hors mariage, subsidiairement la demande d'organisation d'une expertise biologique, formulées par Monsieur X, ce rejet étant motivé par le fait que la demande tendant à voir ordonner une expertise biologique n'est recevable que s'il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité et que Monsieur X n'a pas fourni de tels présomptions ou indices et que sa demande apparaît vaine dès lors qu'il ignore l'adresse actuelle de Monsieur Y (contre lequel l'action en recherche de paternité est dirigée).
A noter qu'un arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 2006 (pourvoi 04-14.904) semble considérer que l'impossibilité de réaliser l'expertise lorsque le défendeur a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses constitue un motif légitime de ne pas ordonner d'expertise biologique.
Mais l'arrêt précité de l'Assemblée plénière est manifestement en sens contraire : l'expertise biologique doit être ordonnée même lorsque l'adresse de celui contre lequel l'action en recherche de paternité est dirigée n'est pas connue.