Cabinet de Maître Serge BUEB
Avocat au Barreau de Saverne - juin 2008

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samedi 28 juin 2008

filiation

L'article 340 du Code civil disposait :
"La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
La preuve ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves".
Par application des dispositions de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005, l'article 304 précité est devenu l'article 327 du même code.
Surtout, le second alinéa de l'ancien article 340 du Code civil a été supprimé.
Il n'est donc plus nécessaire de rapporter la preuve de l'existence de présomptions ou indices graves pour obtenir une expertise biologique.
La Cour de cassation avait devancé le législateur par un arrêt du 28 mars 2000 aux termes duquel : "L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder".
Par un arrêt de son Assemblée plénière en date du 23 novembre 2007, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait rejeté la demande en recherche de paternité hors mariage, subsidiairement la demande d'organisation d'une expertise biologique, formulées par Monsieur X, ce rejet étant motivé par le fait que la demande tendant à voir ordonner une expertise biologique n'est recevable que s'il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité et que Monsieur X n'a pas fourni de tels présomptions ou indices et que sa demande apparaît vaine dès lors qu'il ignore l'adresse actuelle de Monsieur Y (contre lequel l'action en recherche de paternité est dirigée).
A noter qu'un arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 2006 (pourvoi 04-14.904) semble considérer que l'impossibilité de réaliser l'expertise lorsque le défendeur a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses constitue un motif légitime de ne pas ordonner d'expertise biologique.
Mais l'arrêt précité de l'Assemblée plénière est manifestement en sens contraire : l'expertise biologique doit être ordonnée même lorsque l'adresse de celui contre lequel l'action en recherche de paternité est dirigée n'est pas connue.

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dimanche 22 juin 2008

démission

Par un arrêt du 25 juin 2003 (Bull. n° 203 et 209), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que "lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission".
Par 4 arrêts du 9 mai 2008, elle a précisé l'articulation de cette jurisprudence avec celle relative à la démission.
En effet, doit-on considérer que l'absence de réserves, voire même l'énoncé de "raisons personnelles" traduit une volonté certaine de démissionner, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence d'éventuels manquements de l'employeur, ou faut-il analyser une telle démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont justifiés?
La Chambre sociale commence par rappeler la définition de la démission, à savoir un acte unilatéral qui ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque;
Puis, elle définit l'office du juge, qui doit vérifier la réalité de la volonté non équivoque de la démission. Ce caractère équivoque ne peut lui-même résulter que de circonstances antérieures ou concomitantes de la démission.
Ce n'est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser la démission, eut-elle été sans réserves, en une prise d'acte de la rupture ayant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les 4 arrêts donnent des illustrations des circonstances antérieures ou concomitantes de la démission qui entachent la démission d'équivoque.
Ainsi, la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse introduite 17 mois après la démission ne constitue pas une circonstance permettant de retenir l'équivoque.
Mais la volonté claire et non équivoque de démissionner n'est pas caractérisée si le salarié a signalé le contentieux à l'inspecteur du travail, ou bien en présence dans la lettre de démission d'une réclamation salariale, ou bien encore en cas de rétractation rapide du salarié qui réclame des salaires impayés.

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