L'assureur a l'obligation de renseigner l'assuré sur l'étendue de la couverture.

Un propriétaire avait souscrit une assurance de dommages de certains biens.
Les conditions particulières étaient confuses à propos d'un pont.
Ce pont s'était effondré quelques années après la conclusion du contrat d'assurance.
L'assuré prétendait avoir voulu l'assurer, ce que l'assureur contestait.
Le pont figurait dans le descriptif de la propriété, mais il était absent du tableau des garanties.
La Cour d'appel juge que la proposition d'assurance est rédigée d'une manière qui n'exclut pas explicitement la garantie pour cette construction, induisant le souscripteur en erreur sur l'étendue de sa couverture.
Par un arrêt rendu le 17 janvier 2008, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir jugé ainsi, l'assureur ayant manqué à son obligation de renseigner l'assuré. En effet, la SCA avait eu l'intention d'assurer le pont en le faisant mentionner dans les conditions particulières de la déclaration qui avaient été remplies par l'agent de l'assureur; la proposition d'assurance était rédigée d'une manière qui n'excluait pas explicitement la garantie pour cette construction, induisant le souscripteur en erreur sur l'étendue de sa couverture.


Texte de l'arrêt :

"Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile agricole L'Airolle (la SCA), propriétaire de plusieurs bâtiments, de bois, de forêts, de terres agricoles et de dépendances, a souscrit, le 29 juin 1992, un contrat d'assurance auprès de la caisse régionale d'assurances Groupama Sud (l'assureur) couvrant sa responsabilité civile et garantissant les dommages à certains biens; qu'une nouvelle garantie, à effet du 13 mai 1994, a été établie sur la base d'un questionnaire spécifiant que les garanties étaient suspendues à quinze pièces meublées et à une retenue d'eau et mentionnant, dans une rubrique intitulée "conditions particulières" : "la propriété possède soixante-dix hectares de bois et de landes - sur la propriété se trouve un pont privé quarante mètres de long sur trois mètres de large sous lequel passe la rivière l'Auzonnet"; qu'en septembre 2002, la rivière est sortie de son lit et a provoqué l'effondrement du pont; que l'assureur ayant refusé sa garantie, la SCA l'a assigné devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat et, subsidiairement, en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil pour ne pas l'avoir informée de la portée de la rubrique "conditions particulières" alors qu'elle avait affirmé son intention d'assurer le pont;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la SCA en réparation du préjudice subi par celle-ci, alors, selon le moyen :
1°) que l'obligation de renseignement et de conseil qui pèse sur l'assureur ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police qu'il signe, de connaître les conditions précises du contrat; qu'en l'espèce la SCA L'Airolle, a, tant en 1992 qu'en 1994, identifié seule les risques limitativement énumérés dans la proposition dans trois encarts individualisés : dommages aux biens, responsabilité civile, garanties à options, en ajoutant seulement en 1994, le nouveau risque à assurer (retenue des eaux) et l'existence de meubles meublants pour l'appréciation du risque; que les conditions particulières -claires et précises- de la police, établies par l'assureur, reproduisent très exactement les mentions portées par l'assurée elle-même sur la proposition relatives à la nature de chacune des garanties accordées; qu'ainsi, l'absence de toute mention concernant le pont litigieux au titre des "garanties de base" était de nature à éclairer parfaitement l'assuré sur l'étendue de sa couverture sans nécessité d'une information supplémentaire de l'assureur; qu'en décidant le contraire, pour retenir un manquement de Groupama à son obligation de renseignement envers l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article 1147;
2°) que la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois énoncer que la SCA L'Airolle n'entendait pas, en 1992, être assurée pour les bois et landes mentionnés dans les dispositions particulières et considérer que la même mention, au même endroit, assortie, en 1994, de la présence d'un pont, traduisait la volonté de la SCA d'assurance d'assurer -entre autres- ce pont; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'intention de la SCA avait été d'assurer le pont en le faisant mentionner dans les conditions particulières de la déclaration qui avaient été remplies par l'agent de l'assureur; que la proposition d'assurance était rédigée d'une manière qui n'excluait pas explicitement la garantie pour cette construction, induisant le souscripteur en erreur sur l'étendue de sa couverture;"