Cabinet de Maître Serge BUEB
Avocat au Barreau de Saverne - mars 2008

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lundi 24 mars 2008

Copropriété

Par un arrêt rendu le 14 Novembre 2007, la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation a statué comme suit :

"Mais attendu que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué pouvant se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a exactement retenu que le moyen de nullité relatif au point de départ du délai de convocation d'une autre copropriétaire, invoqué par la SCI pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 8 septembre 2003, ne pouvait être accueilli".

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jeudi 20 mars 2008

obligations des employeurs, retraites, pré-retraites et cessation d'activité

L'article 16 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 a :

- augmenté le taux de la CSG applicable aux allocations ou avantages de pré-retraite;

- augmenté le taux de la contribution patronale sur les avantages de pré-retraite d'entreprise ou de cessation anticipée d'activité (50 % pour les pré-retraites et cessation anticipée d'activité prenant effet à compter du 11 octobre 2007;

- institué une nouvelle contribution patronale sur les indemnités de mise à la retraite au taux de 25 % pour les indemnités versées à compter du 11 octobre 2007 jusqu'au 31 décembre 2008 et 50 % pour les indemnités versées à dater du 1er janvier 2009.

Le même article crée l'obligation pour l'employeur de déclarer à l'URSSAF au 31 janvier de chaque année le nombre de salariés partis en pré-retraite ou en cessation anticipée d'activité, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué, le nombre de mises à la retraite d'office et le nombre de salariés âgés de 60 ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédent la déclaration.

La circulaire du 25 février 2008 (n° DS/SB/2008/66) donne des précisions sur l'application de ces nouvelles dipositions.

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mardi 18 mars 2008

poursuites dirigées à l'encontre des associés de sociétés civiles

Par un arrêt de cassation rendu le 18 Septembre 2007 et publié au Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a opéré un revirement pour admettre la recevabilité des poursuites exercées par un créancier à l'encontre d'associés d'une société civile, alors qu'au moment d'introduire cette action, le créancier n'avait pas établi avoir vainement poursuivi la société.

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vendredi 14 mars 2008

Transporteur - responsabilité

Par un arrêt de cassation rendu le 13 Mars 2008, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a statué comme suit :

"Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que le 26 septembre 1999 Mme  Y..., passager du train de Marseille à Toul, est descendue sur le quai de la gare d’Avignon ; que tombée sous le convoi en tentant de remonter précipitamment dans le wagon tandis qu’il commençait de s’ébranler, elle a eu la jambe sectionnée au-dessus du genou ; qu’elle a fait assigner la SNCF en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner le transporteur à réparer à hauteur de la moitié le préjudice subi, les juges du fond ont retenu que l’intervention de la victime qui avait commis une faute en tentant de monter dans le train qui était alors en marche, en contravention avec les dispositions de l’article 74 du décret du 22 mars 1942 relatif à la police des chemins de fer, ne présentait pas les caractères de la force majeure et n’était pas la cause exclusive de l’accident lors duquel il n’existait aucun système interdisant l’ouverture des portes pendant la marche, permettant de visualiser et de surveiller l’ensemble du quai et du train, ni avertissement sonore préalable de départ et que la présence sur le quai d’un nombre suffisant d’agents ou de système de caméras permettant de surveiller l’ensemble du train aurait permis d’éviter l’accident ;

Qu’en statuant ainsi, quand le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s’en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu’exonération totale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée "

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mardi 4 mars 2008

Contrats de vente à distance

La loi n° 2008 - 3 du 3 Janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs renforce les droits des consommateurs.
Entre autres mesures, cette loi renforce le droit de rétractation des consommateurs dans le cadre des ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance, ne portant pas sur des services financiers.
L'article L 121-18 du code de la consommation disposait que l'offre de contrat doit comporter notamment, l'existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas où certaines dispositions excluent l'exercice de ce droit.
Cet article, modifié par la nouvelle loi, dispose à présent que l'offre de contrat doit comporter l'information de l'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans les cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation.
Par ailleurs, l'article L 121-20-3 du code de la consommation tel que modifié par la loi nouvelle dispose à présent que "Le fournisseur doit indiquer avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L 121-20-1"
En outre, alors qu'antérieurement, le vendeur devait indiquer au consommateur son numéro de téléphone, il doit, à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, indiquer au consommateur, dans l'offre de contrat, "des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui".
La loi du 3 janvier 2008 dispose par ailleurs que l'article L. 121-19 du code de la consommation est complété par un III ainsi rédigé :
« III.  Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique. »
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2008.

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dimanche 2 mars 2008

agent commercial - commission

Par arrêt en date du 17 Janvier 2008 (C - 19/07), la Cour de Justice des Communautés européennes a répondu comme suit à une question qui lui était posée par la Cour de cassation française :

"(...) l'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé n'a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur géographique avec un tiers en l'absence d'intervention, directe ou indirecte, du commettant".

La question posée par la Cour de cassation était la suivante : "L'article 7, paragraphe 2, de la directive [...] doit-il être interprété en ce sens qu'un agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé a droit à une commission dans les cas où une opération commerciale a été conclue entre un tiers et un client appartenant à ce secteur, sans que le commettant intervienne de façon directe ou indirecte dans cette opération ?".

La Cour de Justice des Communautés européennes précise qu'il appartient au juge national d'établir si les éléments dont il dispose lui permettent ou non d'établir l'existence d'une telle intervention. Ces éléments doivent être appréciés en tenant compte du souci de protection de l'agent, qui constitue l'un des objectifs de la directive, et de l'obligation de loyauté et de bonne foi qui incombe au commettant en vertu de l'article 4 de la directive.

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