Les contrats d'assurance mixtes combinent une assurance en cas de vie et une assurance en cas de décès, c'est-à-dire que l'assureur verse le capital assuré, soit au terme du contrat si le souscripteur est alors en vie, soit au décès de l'assuré lorsque celui-ci meurt avant l'échéance.

L'article L 132-21 du Code des assurances accorde au souscripteur une faculté de rachat qui lui permet de rompre avant le terme du contrat et d'obtenir de l'assureur le versement de la provision constituée au jour du rachat.

Lorsque le souscripteur a désigné un bénéficiaire et que celui-ci a accepté cette désignation, y compris à l'insue du souscripteur, l'article L 132-9 du Code des assurances dispose que cette acceptation par le bénéficiaire devient irrévocable par le souscripteur.

La question s'est posée de savoir si l'acceptation de la désignation par le bénéficiaire interdit le rachat du contrat par le souscripteur.

La loi du 17 décembre 2007 répond à cette question pour les contrats d'assurance-vie en cours et non acceptés à la date de son entrée en vigueur. Cette loi décide que dorénavant, l'acceptation du bénéficiaire, à laquelle le souscripteur doit désormais consentir, paralyse la faculté de rachat du souscripteur.

Mais pour les contrats d'assurance-vie acceptés avant l'entrée en vigueur de cette loi, la Chambre mixte de la Cour de cassation, par un arrêt du 22 février 2008, a jugé que le droit de rachat du souscripteur étant prévu au contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation n'était pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit de rachat.

Elle a ainsi approuvé une Cour d'appel qui avait autorisé une personne âgée et handicapée physique à racheter le contrat d'assurance-vie sur lequel elle avait versé la totalité de ses économies, malgré l'acceptation des bénéficiaires de ce contrat par des tiers qu'elle avait désignés alors qu'elle sortait de l'hôpital.

Texte de l'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation rendu le 22 février 2008 :

Demandeur(s) à la cassation : Mme Brigitte X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : société Generali assurance Vie et autres  


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 2005), que, le 2  novembre 1999, M. Z... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali (l'assureur), d'une durée de trente ans, prévoyant la constitution d'un capital, payable à son terme à l'assuré ou, en cas de décès de ce dernier, à M. Y... et à Mme X..., bénéficiaires désignés ; que ceux-ci ont accepté cette stipulation faite en leur faveur ; que M. Z..., désirant racheter son contrat, en application d'une clause prévoyant expressément cette possibilité, s'est vu opposer un refus de l'assureur ; que M. Z... a assigné l'assureur pour obtenir l'annulation du contrat et, subsidiairement, sa réduction ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... était bien fondé à exercer le rachat du contrat d'assurance-vie souscrit, alors, selon le moyen, que tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation ; que sauf accord contraire de sa part, l'acceptation du bénéficiaire désigné interdit au souscripteur de faire racheter le contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances ;

Mais attendu que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ;

Et attendu qu'ayant relevé que le contrat souscrit par M. Z... garantissait le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d'appel a exactement décidé que M. Z... était fondé à exercer ce droit auquel il n'avait pas renoncé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;