Cabinet de Maître Serge BUEB
Avocat au Barreau de Saverne - février 2008

Rechercher
A
C
T
U
A
L
I
T
E
S

vendredi 29 février 2008

assurance-vie

Les contrats d'assurance mixtes combinent une assurance en cas de vie et une assurance en cas de décès, c'est-à-dire que l'assureur verse le capital assuré, soit au terme du contrat si le souscripteur est alors en vie, soit au décès de l'assuré lorsque celui-ci meurt avant l'échéance.

L'article L 132-21 du Code des assurances accorde au souscripteur une faculté de rachat qui lui permet de rompre avant le terme du contrat et d'obtenir de l'assureur le versement de la provision constituée au jour du rachat.

Lorsque le souscripteur a désigné un bénéficiaire et que celui-ci a accepté cette désignation, y compris à l'insue du souscripteur, l'article L 132-9 du Code des assurances dispose que cette acceptation par le bénéficiaire devient irrévocable par le souscripteur.

La question s'est posée de savoir si l'acceptation de la désignation par le bénéficiaire interdit le rachat du contrat par le souscripteur.

La loi du 17 décembre 2007 répond à cette question pour les contrats d'assurance-vie en cours et non acceptés à la date de son entrée en vigueur. Cette loi décide que dorénavant, l'acceptation du bénéficiaire, à laquelle le souscripteur doit désormais consentir, paralyse la faculté de rachat du souscripteur.

Mais pour les contrats d'assurance-vie acceptés avant l'entrée en vigueur de cette loi, la Chambre mixte de la Cour de cassation, par un arrêt du 22 février 2008, a jugé que le droit de rachat du souscripteur étant prévu au contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation n'était pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit de rachat.

Elle a ainsi approuvé une Cour d'appel qui avait autorisé une personne âgée et handicapée physique à racheter le contrat d'assurance-vie sur lequel elle avait versé la totalité de ses économies, malgré l'acceptation des bénéficiaires de ce contrat par des tiers qu'elle avait désignés alors qu'elle sortait de l'hôpital.

Texte de l'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation rendu le 22 février 2008 :

Demandeur(s) à la cassation : Mme Brigitte X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : société Generali assurance Vie et autres  


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 2005), que, le 2  novembre 1999, M. Z... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali (l'assureur), d'une durée de trente ans, prévoyant la constitution d'un capital, payable à son terme à l'assuré ou, en cas de décès de ce dernier, à M. Y... et à Mme X..., bénéficiaires désignés ; que ceux-ci ont accepté cette stipulation faite en leur faveur ; que M. Z..., désirant racheter son contrat, en application d'une clause prévoyant expressément cette possibilité, s'est vu opposer un refus de l'assureur ; que M. Z... a assigné l'assureur pour obtenir l'annulation du contrat et, subsidiairement, sa réduction ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... était bien fondé à exercer le rachat du contrat d'assurance-vie souscrit, alors, selon le moyen, que tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation ; que sauf accord contraire de sa part, l'acceptation du bénéficiaire désigné interdit au souscripteur de faire racheter le contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances ;

Mais attendu que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ;

Et attendu qu'ayant relevé que le contrat souscrit par M. Z... garantissait le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d'appel a exactement décidé que M. Z... était fondé à exercer ce droit auquel il n'avait pas renoncé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flèche

jeudi 14 février 2008

agent immobilier : mandat

Par arrêt en date du 31 Janvier 2008, la première Chambre Civile de la Cour de cassation a jugé en ces termes :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que, selon les dispositions des deux premiers de ces textes qui sont d’ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d’une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives, notamment, à la vente d’immeubles, doivent être rédigées par écrit ; que suivant le troisième, le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce" doit détenir un mandat écrit précisant son objet et qui, lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, fait expressément mention de celle-ci ; que le mandat apparent ne peut tenir en échec ces règles impératives ;

Attendu que Mme X..., propriétaire d’un appartement à Paris a confié, par acte du 8 juin 2001, un mandat exclusif dit "de vente" concernant ce bien à la société COGETRA (la société) ; que cette dernière a signé le 22 juin 2001 un acte sous seing privé de vente avec M. Y..., locataire du logement, au nom de Mme X... ; que celle-ci ayant refusé de signer l’acte authentique, M. Y... l’a assignée, avec la société, afin de voir constater judiciairement la vente litigieuse ; 

Attendu que pour faire droit à cette prétention, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le mandat litigieux comportait la mention expresse de l’autorisation requise, a considéré que Mme X... était engagée en vertu d’un mandat apparent, M. Y..., fondé à ne pas vérifier les pouvoirs de la société, ayant pu légitimement croire que celle-ci avait été dûment mandatée par Mme X... en vue de conclure le compromis de vente ;

En quoi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, rectifié par arrêt du 15 décembre 2005 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

flèche

lundi 11 février 2008

Enfant mort-né et état civil

Par arrêt du 06 Février 2008, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a statué en ces termes :

"Vu l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ;

Attendu que le 20 mars 1996, Mme Y, épouse X est accouchée d’un foetus sans vie de sexe masculin, pesant 400 grammes, après vingt et une semaines d’aménorrhée ; que n’ayant pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les époux X ont, par requête du 13 mai 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil, en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 253 RG 04/00192 rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nïmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; "

La Cour de Cassation a appliqué cette solution dans deux autres affaires par des arrêts datés du même jour. Dans l'une de ces affaires, le foetus pesait 286 grammes au moment de l'accouchement, survenu après 21 semaines d'aménorrhée. Dans l'autre affaire, le foetus pesait 155 grammes au moment de l'accouchement, survenu après 18 semaines d'aménorrhée.

 

flèche

vendredi 1 février 2008

Licenciement

Licenciement et absence prolongée ou répétée du salarié :

L'article L 122-45 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

Celui-ci ne peut ête licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

Seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié.

Le recours à une entreprise prestataire de services ne peut pas caractériser un tel remplacement.

Le licenciement d'une gardienne d'immeuble dont le remplacement est assuré par une société prestataire de services n'est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse (cf. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 Octobre 2007).

flèche